Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-24.642
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.642
jurisprudence.case.decisionDate :
28 janvier 2021
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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10062 F
Pourvoi n° C 19-24.642
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. S... C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
M. A... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-24.642 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile, tribunal paritaire des baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. S... C..., domicilié [...], [...], [...],
défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller rapporteur, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. A... C..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. S... C..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. A... C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
D'AVOIR prononcé la résiliation du bail à ferme liant M. A... L... C... et M. S... J... C... portant sur la parcelle cadastrée [...] et [...] [...] d'une contenance de 3 ha 68 a 58 ca avec effet à compter du prononcé du jugement et D'AVOIR en conséquence ordonné l'expulsion de M. A... L... C..., de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués [...] et [...] commune de [...] d'une contenance de 3 ha 68 a 58 ca au besoin avec le concours de la force publique ;
AUX MOTIFS QUE sur la résiliation : vu les articles L. 461-8, L. 461-10 et L. 461-25 du code rural et de la pêche maritime ; que M. S... C... fait grief à M. A... C... d'avoir sous-loué les parcelles litigieuses, d'avoir commis un abus de jouissance et de ne pas les exploiter ; que sur le premier point, que M. A... C... objecte que la mise à disposition des parcelles objet du bail au profit de l'EARL les Marais du Sud, dont il est associé exploitant, était connue de M. S... C... ; qu'il est constant que l'EARL les Marais du Sud exploite des marais salants sur les parcelles litigieuses ; que si M. A... C... ne justifie pas avoir informé le bailleur par écrit de cette mise à disposition, M. S... C... n'établit pas, ni même n'allègue, avoir mis M. A... C... en demeure de lui communiquer les informations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 461-25 susvisé, alors qu'il est constant qu'il vivait dans la même maison que M. A... C..., sise sur les parcelles litigieuses, en sorte que l'irrégularité n'a pas été de nature à induire le bailleur en erreur ; que le grief articulé par M. S... C... est par conséquent inopérant ; qu'en ce qui concerne l'abus de jouissance, que M. S... C... critique l'exploitation d'un marais salant sur les parcelles affermées au motif que le bail prévoyait la culture de la canne à sucre ; que toutefois si le bail litigieux mentionne au paragraphe « Terre sous-cultures » ce qui suit : « Cannes sucre : 10,5 tonnes de canne à sucre par hectare et par an soit un total annuel de 38,7 tonnes de cannes », ce n'est que pour la fixation du prix de fermage ; qu'aucune stipulation du contrat de bail ne fait obligation au preneur de ne cultiver que de la canne à sucre, en sorte que l'exploitation d'un marais salant, qui ne fait pas perdre aux terres louées leur destination agricole, ne peut justifier la résiliation du contrat ; qu'en revanche, en application de l'article L. 461-8 susvisé, le bailleur peut faire résilier le bail s'il apporte la preuve de la non exploitation de tout ou partie du bien loué ; que M. S... C... justifie, par la production du procès-verbal de constat dressé le 24 août 1917 par Me T..., huissier de justice, de ce que « la parcelle [...] sur une superficie de plus de 3 hectares est dans un état d'abandon, il n'existe aucune plantation. Le terrain est recouvert d'herbes desséchées, le requérant déclare que (ce) son les vestiges d'une ancienne culture de foin qu'avait installée l'ancien locataire la SCEA La Source il y a plusieurs années, il n'y a aucune installation d'irrigation sur la parcelle. Je constate dans la borne sud-ouest, sur une superficie de 4000 m2 environ, l'implantation de bassins pour l'exploitation de sel marin » ; que M. A... C... ne conteste pas le défaut d'exploitation de la quasi totalité des terres prises à bail, à l'exception de la superficie occupée par les marais salants, mais soutient pour s'exonérer que le bailleur a autorisé la non-exploitation et qu'il a fait obstacle à la jouissance paisible des terres affermées ; que M. A... C... ne justifie nullement de l'autorisation de ne pas exploiter ce qu'il allègue ; qu'en effet, si l'impossibilité morale d'établir un écrit, dont il se prévaut, lui permettrait de faire la preuve de cette autorisation par tout moyen, force est de constater qu'il ne fait pas cette preuve, faute d'invoquer aucune pièce à l'appui ; que M. A... C... n'établit pas davantage que M. S... C... aurait failli à son obligation de lui assurer une jouissance paisible des biens loués, faute par lui d'invoquer aucun justificatif au soutien ; qu'il doit être retenu que M. A... C... n'exploite pas les parcelles objet du bail, en sorte que M. S... C... est bien-fondé à en poursuivre la résiliation ; que le jugement sera donc confirmé ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE 1- sur la résiliation du bail à ferme liant les parties ; qu'en vertu de l'article L. 461-29 du code rural et de la pêche maritime devenu l'article L. 461-25 suite à l'ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 : « A la condition d'en aviser le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine, au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur, dans les mêmes formes, du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation. Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues au deuxième alinéa dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. » ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites qu'a été créée, le 28 janvier 2014, l'EARL les marais du sud avec pour activité la culture du sel ; que M. Y... K... en est associé et gérant, M. S... J... C... est le second associé-exploitant ; qu'il n'est pas contesté que M. A... Léonard C... a mis à disposition de l'EARL les Marais du Sud les parcelles [...] et 547 objet du bail à ferme conclu avec M. S... J... C... ; que cette mise à disposition s'est faite sans avis au bailleur ; qu'il convient, cependant, de relever qu'en juillet 2014, M. A... Léonard C... a acquis l'habitation de son père, M. S... J... C... ; que les relations entre les parties étaient alors bonnes et M. S... J... C... ne pouvait ignorer les activités de son fils et le développement de l'activité de culture du sel ; qu'aucune mise en demeure d'avoir à justifier d'une mise à disposition n'a, d'ailleurs, jamais été adressée à M. A... L... C... par M. S... J... C... ; qu'ainsi, l'absence d'information sur la mise à disposition n' a pas induit le bailleur en erreur ; que M. S... J... C... a le statut d'associé exploitant ; qu'il est présenté comme tel par M. Y... K... dans les articles de presse produits aux débats ; qu'aucune pièce du bailleur ne vient accréditer l'idée qu'il n'exploiterait pas ses parcelles, étant entendu que cette exploitation est compatible avec un emploi d'électricien au sein d'un lycée à supposer l'existence de cet emploi démontrée ; qu'il convient ainsi de considérer que cette mise à disposition ne justifie pas la résiliation du bail consenti à M. A... L... C... ; qu'en vertu de l'article L.461-5 devenu L.461-8 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail à ferme s'il rapporte la preuve de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, soit d'un abus de jouissance de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, soit de la non exploitation de tout ou partie du bien considéré ; qu'il est constant que les parcelles louées à M. A... Léonard C... ont une surface de 3ha 68 a 58 ca ; qu'or, du constat dressé par Maître T..., huissier, il résulte que seule une petite partie de l'exploitation est occupée par la culture du sel marin, le reste du terrain est en prairie avec uniquement la présence d'herbes coupées sans que M. A... Léonard C... ne justifie de l'exploitation des prairies par l'EARL ; que la non exploitation d'une partie du fond est ainsi caractérisée et il convient d'ordonner la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de la partie défenderesse des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique ;
1) ALORS QUE le bailleur ne peut résilier le contrat de bail à ferme pour non exploitation d'une partie des terres louées lorsque, pleinement conscient de l'utilisation par le preneur des terres, il ne s'y est pas opposé de sorte que son autorisation était tacite et la résiliation déloyale ; qu'en retenant que Monsieur A... C... ne justifiait pas de l'autorisation de son père de ne pas exploiter la totalité des terres louées (arrêt p.3, al. 7) cependant qu'elle relevait par ailleurs que Monsieur Jean-Elie C... vivait avec son fils dans une maison située sur les parcelles litigieuses et qu'il avait dès lors parfaitement connaissance de l'exploitation seulement partielle des terres louées (arrêt p.3, al. 1 ; jugement p.6, al.3), rendant son autorisation certaine et non équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.461-8 du code rural et de la pêche maritime et l'article 1134 alinéa 3, devenu 1104, du code civil ;
2) ALORS QUE Monsieur A... C... faisait valoir que S... C... l'avait autorisé à n'exploiter que partiellement les terres mises à bail en apposant lui-même des obstacles à une exploitation complète des parcelles dans la mesure où il avait prévu de faire fouiller les sols des parcelles louées par des concasseurs provoquant une instabilité des sols et empêchant de facto la plantation d'un verger et qu'il avait en outre accepté que des engins passent sur lesdites parcelles occasionnant des poussières incompatibles avec la plantation du verger (conclusions p.9) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions pourtant péremptoires, assorties d'offres de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
D'AVOIR rejeté la demande en fixation du prix de vente des parcelles [...] et [...] commune de [...] d'une contenance de 3 ha 68 a 58 ca sollicitée par M. A... L... C... ;
AUX MOTIFS QU'en raison de la résiliation du bail, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise de valeur, M. A... C... n'ayant plus la qualité de preneur en place ; que le jugement sera de même confirmé de ce chef ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE M. A... L... C... n'a plus la qualité de preneur et ne peut ainsi prétendre à l'exercice du droit de préemption du préneur ; qu'il convient par conséquent de rejeter sa demande en fixation du prix de vente.
ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation, qui critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation de Monsieur S... C... entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur A... C... en fixation du prix de vente des parcelles [...] et [...] .
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