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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-40.192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-40.192

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Gnagna X..., embauchée le 30 septembre 1996 en qualité d'attachée commerciale par M. Erik Y..., a poursuivi la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée et prononcer à ses torts, la résiliation du contrat, la cour d'appel retient que l'intéressée, qui s'était elle-même placée sur le terrain d'une telle résiliation a commis une faute en ne remplissant pas ses obligations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que d'une demande de résiliation judiciaire émanant de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz