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Cour d'appel, 08 décembre 2015. 15/02957

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/02957

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2015

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COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 02957. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Mars 2013, enregistrée sous le no 11/ 900 ARRÊT DU 08 Décembre 2015 APPELANTE : Madame Léontina E... ... 49300 CHOLET représentée par Maître Xavier MEDEAU de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau d'ARDENNES-No du dossier 130154 INTIMES : Maître F... ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Etablissements J. X... ... 49002 ANGERS CEDEX 01 L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA DE RENNES Immeuble Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représentés par Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 08 Décembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE, La SAS Etablissements Jules X... dont le siège social était situé à Begrolles en Mauges était une entreprise fondée en 1948 spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures pour femmes. Mme Léontina E... y avait été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrière spécialisée à compter du 24 mars 1976. La société rencontrant des difficultés économiques a, par courrier du 15 mars 2007, licencié cinq salariés. Elle a ainsi, ensuite d'un entretien préalable du 6 mars 2007, notifié par courrier du 15 mars 2007 à Mme Léontina E... son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : " Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder désormais à votre licenciement pour motif économique suivant : Depuis quelques saisons nous observons une baisse de la clientèle engendrée par les difficultés financières de certains clients, le comportement des consommateurs, la fermeture de plusieurs points de vente par an. En effet le nombre de paires de chaussures vendues (hors armée) est le suivant :. A cette baisse importante des ventes vient s'ajouter une baisse constante des prix qui va s'accentuer en raison de la concurrence. Le chiffre d'affaire de l'exercice 2005/ 2006 a baissé ; ces pertes de marché. La société X... a jusqu'alors réussi à maintenir sa situation financière grâce à des opérations importantes de restructuration : vente de l'immobilier du centre ville, fin du crédit bail sur l'usine actuelle, création d'une unité importante à Casablanca. Ces mesures ont toujours été anticipées et réfléchies faute de quoi la société aurait été dans une situation très préoccupante. Dans ce contexte la société est aujourd'hui dans l'obligation de prendre des mesures importantes pour réduire ses coûts de production et ce afin de sauvegarder l'activité. Conformément à l'article L. 321-1 al 3 du code du travail toutes les mesures de reclassement ont été recherchées avant d'envisager le projet de licenciement économique. Cette situation nous contraint à supprimer sans délai le poste d'ouvrière spécialisée que vous occupez dans le but de préserver la compétitivité et la pérennité de l'entreprise et nous vous confirmons que notre structure actuelle rend impossible votre reclassement comme nous l'avons indiqué lors de la réunion de la délégation unique du 19 février 2007. Nous n'avons pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement. Suivent les mentions relatives à la CRP, au préavis, au DIF, à la priorité de réembauche. La société Etablissements J. X... a, par la suite, été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 3 octobre 2007 qui a désigné Me H... en qualité d'administrateur judiciaire et Me F... en qualité de représentant des créanciers. Ensuite de l'ouverture de cette procédure, après mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi validé le 19 octobre 2007, Me H... ès qualité a procédé au licenciement de 40 salariés le 26 octobre 2007 ; il a par la suite courant juin et juillet 2008 procédé au licenciement de 5 puis de 3 salariés ; La société Etablissements J. X... a en définitive été mise en liquidation judiciaire par jugement du 5 novembre 2008 ce qui a conduit aux licenciements d'autres salariés notifiés les 19 novembre et 2 décembre 2008. Contestant-avec 56 autres salariés parmi ceux qui ont été successivement licenciés-le caractère justifié de son licenciement économique faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement ainsi que l'ordre des licenciements, par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2011, Mme Léontina E... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes subséquentes d'indemnisation. Par jugement en date du 26 mars 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers : - a ordonné la jonction des procédures initiées par tous les salariés, - a déclaré recevables les actions menées par les demandeurs à l'encontre de la SAS X... représentée par Me F... mandataire liquidateur, - a mis hors de cause Me H..., - a donné acte à l'AGS de son intervention, - a dit que l'obligation de reclassement individuel des salariés n'avait pas été respectée lors des licenciements économiques, - a fixé au passif de la SAS X... les créances de tous les salariés au titre de leur préjudice consécutif à leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et plus précisément celle de Mme Léontina E... à la somme de 15 000 ¿, - a rappelé les limites de la garantie de l'AGS, - a débouté les parties de leurs autres demandes, - a laissé les dépens à la charge de Me F... es qualité. Par lettre recommandée de leur conseil reçue au greffe le 10 avril 2013 tous les salariés concernés-dont Mme Léontina E...- ont régulièrement relevé appel de ce jugement, la procédure étant enregistrée sous le numéro 13/ 1012. Par lettre recommandée de son conseil reçu au greffe le 6 mai 2013 l'AGS UNEDIC CGEA de Rennes a relevé appel de ce jugement, la procédure étant enregistrée sous le numéro 13/ 1254. Par ordonnance en date du 13 octobre 2015, les deux instances d'appel ont été jointes et enregistrées sous le numéro 13/ 1012, puis, par ordonnance en date du même 13 octobre 2015, cette procédure 13/ 1012 a été disjointe en autant de procédures que de salariés appelants. L'instance opposant Mme Léontina E... à Me F... ès qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Jules X... et à l'AGS Unedic CGEA de Rennes a été enregistrée sous le numéro 15-2957. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 9 octobre 2015 et à l'audience, Mme Léontina E...- comme les autres salariés-demande à la cour, après divers constats tenant à l'insuffisance du PSE et à son non respect, au manquement par l'employeur à son obligation individuelle comme conventionnelle de reclassement et subsidiairement au non respect de l'ordre des licenciements, de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance au passif de la société X... à la somme de 40 755 ¿, avec la garantie de l'AGS. Elle expose, notamment après constat à l'audience qu'elle n'était pas une salariée protégée-et donc à titre de simple rappel pour ce qui la concerne-que, sur renvoi préjudiciel du conseil de prud'hommes d'Angers, le tribunal administratif de Nantes a déclaré illégales les autorisations de licenciement de deux salariées protégées en considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dans la mesure où aucune recherche n'avait été effectuée auprès de sa filiale au Maroc, décision acceptée par l'employeur. Elle fait essentiellement valoir : - que le souhait d'être volontaire pour être licencié ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement ; - que même en cas de procédure collective l'employeur est tenu de rechercher un reclassement avant de licencier et que le périmètre de reclassement concerne même les sociétés du groupe situées à l'étranger ; - qu'au cas d'espèce il résulte du PSE que la société Etablissement J. X... délocalisait sa production au Maroc et qu'il lui incombait ainsi de rechercher pour ses salariés des possibilités de reclassement au Maroc où d'ailleurs plusieurs d'entre eux avaient déjà été envoyés dans le cadre de leur travail, tels M. Y..., Mme G... et M. Z... ; - que s'agissant de l'obligation collective de reclassement à travers un PSE : - le mandataire judiciaire avait l'obligation d'établir un PSE prévoyant des actions en vue de reclassement interne et des actions favorisant le reclassement externe et que, s'agissant du reclassement interne, son contenu était insuffisant faute de donner des indications sur la filiale de l'entreprise au Maroc alors que, s'agissant du reclassement externe, il n'est justifié d'aucune recherche d'aucune sorte ; - le PSE qui prévoyait que la cellule de reclassement fasse une proposition d'une " solution identifiée de reclassement " à chacun des salariés licenciés n'a pas été respecté à cet égard, aucune correspondance n'en établissant la réalité ; - que l'employeur ne justifie pas avoir respecté l'obligation individuelle de reclassement qui lui incombe au delà du seul établissement d'un PSE, notamment vers sa filiale marocaine ; - que l'employeur n'a pas d'avantage respecté l'obligation conventionnelle de reclassement qui, comme prévu par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1995, lui imposait de saisir la commission territoriale de l'emploi créée dans l'activité concernée afin que celle-ci l'assiste dans sa recherche de reclassement ; - subsidiairement, que la violation des règles gouvernant l'application des critères d'ordre des licenciements est avérée en ce que d'une part le PSE indique expressément que l'évaluation du critère des qualités professionnelles se fera sur des indicateurs qualifiés de " plus subjectifs " et en ce que, d'autre part, l'employeur ne produit pas les documents établissant qu'il a correctement appliqué les critères d'ordre. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 12 octobre 2015 et à l'audience Me F... es qualité demande à la cour : - de réformer le jugement en ce qu'il a considéré que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation individuelle de reclassement compte tenu de l'existence d'un groupe, - en conséquence de débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes, - de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en résumé : - que les licenciements des salariés ayant été autorisés par le juge commissaire, leur cause économique ne peut pas être contestée devant le juge prud'homal qui ne peut la remettre en question, étant constant en l'espèce que les motifs économiques étaient avérés au regard de la situation de l'entreprise dont la liquidation judiciaire a été prononcée moins d'un an plus tard ; - que les dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail ont été respectées, un PSE ayant été mis en place et en oeuvre conformément aux exigences légales et jurisprudentielles, les IRP de l'entreprise ayant été consultés et le CE ayant d'ailleurs donné un avis favorable au PSE ; - que l'entreprise a respecté son obligation individuelle de recherche de reclassement ; que le registre d'entrées et de sorties du personnel établit qu'il n'y avait aucun poste disponible susceptible d'être proposé aux salariés et qu'elle justifie même avoir recherché un reclassement externe alors qu'elle n'y était pas obligée ; que les salariés-et donc Mme Léontina E...- ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un groupe et notamment de la présence d'une filiale au Maroc et que, si le PSE évoque la délocalisation d'une partie de la production et si la société a fait appel à des sous traitants étrangers, cela ne suffit pas à établir l'existence d'un groupe à la date du licenciement ; que le périmètre à prendre en compte pour l'obligation de reclassement se comprend des entreprises du groupe dans lesquelles la permutabilité du personnel est possible et qu'il appartient aux salariés de prouver que le critère de permutabilité est rempli, ce qu'ils ne font pas ; - que le non respect des critères d'ordre de licenciement n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs alors que beaucoup d'entre eux se sont portés volontaires au départ, ils sont infondés à venir critiquer l'ordre des licenciements ; qu'au surplus les règles en la matière ont été respectées, le CE y ayant d'ailleurs donné son accord ; Me F... ès qualité a indiqué par son conseil à l'audience que, si en effet au regard des documents produits tardivement par les salariés, il ne pouvait qu'être constaté que la société Oceamod ayant une activité de fabrication de chaussures au Maroc avait eu des liens capitalistiques avec la société X..., ces liens avaient cessé d'exister avant l'ouverture de la procédure collective et le licenciement des salariés, de sorte que cette entreprise n'avait plus eu que des liens de sous-traitance avec la société X... ce qui ne permettait pas de considérer que le périmètre de l'obligation de reclassement s'y étendait. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 12 octobre 2015 et à l'audience l'AGS Unedic CGEA de Rennes demande à la cour : - de lui donner acte de son intervention, - de dire et juger les salariés demandeurs non fondés en leurs prétentions et les en débouter, - subsidiairement de dire et juger qu'elle ne peut être tenue que dans les limites de sa garantie légale et réglementaire, - de condamner les salariés à lui verser chacun la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En résumé, elle reprend l'argumentation de Me F... ès qualité. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 19 octobre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur le licenciement, Aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail (devenu L1233-3), constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, qui repose sur une cause économique (notamment des difficultés économiques ou des mutations technologiques), laquelle cause économique doit avoir une incidence sur l'emploi du salarié concerné (suppression ou transformation) ou sur son contrat de travail. Mme Léontina E... ne conteste pas le caractère réel et sérieux des motifs économiques qui ont motivé son licenciement. Son licenciement est intervenu avant la mise en redressement judiciaire de la société Etablissements Jules X... le 3 octobre 2007 et la mise en place du PSE validé le 17 octobre 2007 de sorte que toute son argumentation sur ce point est sans intérêt au soutien de sa prétention à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demeure qu'elle soutient que son employeur a manqué à son obligation de reclassement. En application de l'article L. 321-1 du code du travail (devenu L. 1233-4), le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés à son égard, et que son reclassement, sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Il est patent-et il ne fait d'ailleurs pas débat-qu'aucune recherche de reclassement individuel interne c'est à dire dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe n'a été effectuée par l'employeur au bénéfice de Mme Léontina E... une fois son licenciement décidé et avant qu'il intervienne. Mme Léontina E... prétend alors, comme tous les autres salariés concernés, que dans la mesure où le périmètre de reclassement interne s'étendait notamment à l'entreprise dans laquelle la production était délocalisée à savoir la société Oceamod au Maroc, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement individuel en ne recherchant pas à son profit une possibilité de reclassement interne dans cette entreprise. Le périmètre de reclassement interne dans le groupe s'apprécie au regard du critère déterminant qui est de nature économique et sociale à savoir la permutabilité des salariés au regard des activités, de l'organisation ou du lieu d'exploitation des entreprises ; elle ne résulte pas des seules relations capitalistiques susceptibles d'exister entre les différentes sociétés et doit être déterminée à partir d'éléments factuels. La notion de groupe de reclassement doit s'apprécier au jour du licenciement soit en l'espèce le 15 mars 2007. A cet égard Mme Léontina E... produit, comme tous les salariés concernés : - une attestation de M. Z..., directeur technique et méthodes de la société Etablissements X..., qui indique s'être déplacé sur plusieurs jours à six reprises en 2004, 2005, 2007 et 2008 pour des missions au Maroc à Casablanca dans la société Oceamod, filiale de la société X..., - les attestations de M. Y... ouvrier, M. A... employé magasinier et Mme B... responsable de préparation piqûre-qui était à la retraite lors des licenciements-, qui indiquent qu'ils se sont également déplacés pour des missions au Maroc dans l'unité de production de la société Oceamod, - un procès verbal de réunion du CE de la société Etablissements X... du 11 octobre 2005 qui fait un point de la situation de travail et indique notamment : " le Maroc commencera la saison d'été le 24 octobre. Les postes qui seront envoyés en partie au Maroc concerne la préparation montage. traçage, gravurage, bordures premières pour environ 50 % de la production voir plus ", - sept bulletins de salaire des mois de janvier, février, mars, juin, juillet et septembre 2007 et de mars 2008 de Mme G... ouvrière qualifiée qui, pour ceux de 2007, portent la mention " forfait Maroc " et, pour celui de 2008, un avantage en nature correspondant, si l'on s'en rapporte à l'accord donné à cette salariée par la société X... le 23 janvier 2008, à l'indemnisation de ses missions qui, en 2007, ont eu une durée totale de 76 jours, - un historique du " Colonnier Coiffard Groupe ", trouvé par les salariés sur internet ainsi que précisé à l'audience, qui fait apparaître successivement s'agissant de ce groupe : " novembre 1997 création d'une usine au Maroc (20 personnes le montage reste en France) ; janvier 2004 fermeture de la production en France ; juin 2006 : 8 personnes au siège et 140 au Maroc ; " janvier 2009 création de la société X... France suite au rachat de la marque J. X... ainsi que de son unité de production au Maroc " ; novembre 2013 rachat du groupe par M. C..., - une brochure de présentation de la marque Oceamod déposée par la SAS X... France le 1er décembre 2009 auprès de l'INPI, - le procès verbal d'une AGO de la société Oceamod du 20 avril 2004 duquel il résulte que son associé majoritaire à 90 % était la société Talema dont la gérante était Mme X... dont la signature avait été légalisée à Begrolles lieu du siège social de la société ; - les statuts de la société Talema dont il ressort que l'associé unique en était la SA X... représentée par son PDG M. D... également dirigeant de la SAS Etablissements J. X.... Il résulte de ces divers documents que la société Oceamod était en effet une filiale des sociétés X...- SA X... et SAS Etablissements J. X...- qui avait exactement la même activité de fabrication de chaussures que la société Etablissements J. X..., employeur de Mme Léontina E... ouvrière qualifiée, de sorte que la permutabilité des salariés-dont il n'est pas allégué qu'elle se heurtait à un quelconque obstacle-était incontestable. Me F... ès qualité de mandataire liquidateur a d'ailleurs admis par son conseil à l'audience cette filialisation et les liens capitalistiques entre l'employeur de Mme Léontina E... et l'entreprise Oceamod au Maroc mais a fait valoir qu'ils n'existaient plus en octobre 2007 en raison de la vente par la société Talema de ses participations dans la société Oceamod avant cette date. Elle produit à cet égard une note de laquelle il ressort : - que le 29 mai 2007 la société Talema a cédé ses parts dans la société Oceamod à la société Toukbal dans laquelle M. D..., dirigeant des sociétés X..., était associé ; - que le 2 octobre 2007, M. D... a cédé pour 1 ¿ ses parts dans la société Toukbal à M. Christophe H... de sorte que le capital de la société Toukbal s'est trouvé détenu par M. Christophe H... et une société MGP. Or nonobstant le fait que le seul document produit pour établir les cessions alléguées n'est qu'une note établie par l'employeur qui n'est pas confortée par d'autres documents, il doit être constaté par la cour que : - le licenciement de Mme Léontina E... est intervenu le 15 mars 2007 soit à une date où le lien capitalistique entre la société Etablissements X... et la société Oceamod était avéré ; - que dans la lettre de licenciement reçue par la salariée il est évoqué la " création d'une unité importante à Casablanca " ; - qu'à supposer qu'à compter de mars 2007 la société SA X... et la société Oceamod n'aient plus eu de lien capitalistique, ce seul fait ne suffit pas à considérer, dès lors que ce lien a existé pendant des années et que la société Oceamod n'était que la forme sociale de l'entreprise de fabrication de chaussures de la société Etablissements J X... au Maroc, que cette société Oceamod soit sortie du périmètre de reclassement interne des salariés de la société Etablissements J. X... lors de leur licenciement alors : - qu'ils ont été licenciés en raison d'une délocalisation de leur emploi dans ce qui était, en fait, l'unité de production marocaine de leur employeur, - que même après la disparition, à la supposer avérée, de lien capitalistique direct entre les deux sociétés, les liens de partenariat économique et social entre les deux entreprises ont perduré puisqu'au moins deux salariés, M. Z... directeur technique et Mme G..., ont continué à se rendre, dans le cadre de leur contrat de travail avec la société Etablissements X..., dans l'usine Oceamod au Maroc, étant noté que l'emploi de cette dernière était celui d'ouvrière qualifiée, - qu'il est avéré pour résulter de l'historique du groupe Colonnier Coiffard qu'en 2009 la marque X... ainsi que " son unité de production au Maroc " existaient toujours. Il s'ensuit que dans la mesure où il n'a jamais été recherché de possibilité de reclassement au bénéfice des salariés dont Mme Léontina E... notamment dans l'entreprise Oceamod au Maroc, son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences, Mme Léontina E..., qui a été licenciée le 15 mars 2007, était ouvrière spécialisée dans l'entreprise depuis le 24 mai 1976 ; dans le dernier état de la relation de travail entre les parties son salaire mensuel moyen brut s'est élevé sur les six derniers mois à 1 358, 50 ¿ ; mariée sans enfant à charge, elle était alors âgée de 52 ans ; elle n'a pas retrouvé de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et travaille pour des particuliers. Au regard de ces éléments le préjudice de Mme Léontina E... consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera justement réparé par l'allocation de la somme de 18 000 ¿. L'équité commande le rejet des demandes de Me F... et de l'AGS fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 15 000 ¿ la créance de Mme Léontina E... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Jules X.... STATUANT à nouveau de ce chef et y ajoutant : FIXE à la somme de 18 000 ¿ la créance de Mme Léontina E... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Jules X.... CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions concernant Mme Léontina E.... DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Me F... ès qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Jules X... aux dépens d'appel.

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Cour d'appel 2015-12-08 | Jurisprudence Berlioz