Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-04.198
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-04.198
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Frédéric X...,
2 / Mme Christelle Y..., épouse X...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1999 par le juge du tribunal d'instance de Toul, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la Caisse d'épargne des Pays lorrains, dont le siège est ...,
2 / de la société La Maison de Valérie, dont le siège est ...,
3 / de la société Diffusion culturelle de France, dont le siège est ...,
4 / du Centre d'amélioration du logement, dont le siège est ...,
5 / de la Société nancéienne et Varin Bernier (SNVB), dont le siège est ...,
6 / de La Poste - Centre régional, dont le siège est ... chèques,
7 / de M. Roland Y..., demeurant ...,
8 / de la Trésorerie de Toul Nord, dont le siège est ...,
9 / d'Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est ...,
10 / du Centre de la Redevance de l'audiovisuel, dont le siège est ...,
11 / de France Télécom, dont le siège est ...,
12 / de la société Le Continent, Service du contentieux, dont le siège est 75105 Paris Cedex 02,
13 / de la société Assurances du Crédit Namur, dont le siège est ...,
14 / de la Trésorerie de Toul, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge d'instance de Toul, statuant comme juge de l'exécution, 23 septembre 1999) qui a déclaré irrecevable la demande de traitement de leur situation de surendettement, en raison de leur mauvaise foi ;
Mais attendu que les griefs invoqués ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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