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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2001), que Mme X... a assigné M. Y... en revendication d'une chambre et d'une cave situées dans un bâtiment en fond de cour dont M. Y... avait muré l'accès, en demandant la remise en état des lieux ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la chambre et la cave sises au fond de la cour de l'immeuble sont la propriété de Mme X..., alors, selon le moyen :
1 ) qu'en l'absence de preuve du droit de propriété apportée par le demandeur qui revendique la propriété, le défendeur en possession doit être considéré comme le propriétaire si bien que la cour d'appel qui, après avoir relevé que M. Y... se trouvait en possession de la chambre et de la cave litigieuses au plus tôt au cours des années 1990, n'en a pas moins fait droit à la demande de Mme X..., sans constater qu'elle établissait son droit de propriété, a violé les articles 1315 et 544 du Code civil ;
2 ) que l'usage prolongé d'un bien immobilier peut en faire acquérir la propriété par usucapion de sorte qu'en refusant d'examiner si M. Y... avait usucapé la propriété de la chambre et de la cave litigieuses, dont elle relève pourtant qu'il a la possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 2229 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, analysé les titres et présomptions produites par les parties, la cour d'appel a retenu que M. Y... ne démontrait pas qu'il avait acquis la chambre et la cave par usucapion dès lors qu'il avait pris possession de la chambre en abattant le mur qui séparait cette pièce du reste de la maison au plus tôt au cours des années 1990 et a pu en déduire que la cave et la chambre revendiquées par Mme X... étaient sa propriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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