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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 25/00045

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00045

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juillet 2025

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COUR D'APPEL D'ORLÉANS ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2025 SOINS SOUS CONTRAINTES (articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique) N° RG 25/00045 Minute n° Notification du : 04/07/2025 Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] M. le procureur général Me Amelie LARUELLE [G] [C] LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [T] [R] Le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ (04/07/2025), Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, Statuant dans la cause opposant : Madame [G] [C] née le 09 Novembre 2004 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, représentée par Me Amelie LARUELLE, avocat au barreau d'Orléans désignée d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans ; D'UNE PART, LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] Service de Psychiatrie [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté Madame [T] [R] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART, PARTIE INTERVENANTE : Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 25 juin 2025. * * * * * Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire de Tours du 18 juin 2025 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [G] [C] ; Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Mme [C] ; Vu l'avis du Ministère public du 25 juin 2025 qui requiert confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu le certificat médical de levée en date du 30 juin 2025 ; Vu la décision du directeur d'établissement du 30 juin 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatirques de Mme [C] à compter du lundi 30 juin 2025 ; Vu l'audience du 30 juin 2025 à laquelle Mme [C] était représentée par son avocat ; MOTIFS Il convient de constater que l'appel est devenu sans objet, la mesure d'hospitalisation sous contrainte ayant été levée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [G] [C] ; CONSTATONS que l'appel est sans objet ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Et la présente ordonnance a été signée par Mme Hélène Gratadour, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2025-07-04 | Jurisprudence Berlioz