Cour de cassation, 06 novembre 1996. 96-80.568
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.568
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES;
Statuant sur le pourvoi formé par : - COLAS François-Xavier,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1995, qui, pour atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 112-1 du nouveau Code de procédure pénale, de l'article 227-25 du même Code, de l'article 331 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée après avoir noté que François-Xavier est prévenu d'avoir à Soissons, dans le courant de l'année 1992, en tous cas jusqu'au 24 novembre 1992, et depuis temps n'emportant pas prescription, commis des attentats à la pudeur sur Jean-Luc X., mineur de quinze ans pour être né le 29 mars 1982, infraction prévue et réprimée par les articles 331 alinéa 1er du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, actuellement poursuivie par les articles 227-25, 227-29, 131-26 du Code pénal, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, disant toutefois qu'il serait sursis à concurrence d'une durée de 1 an à l'exécution de la peine d'emprisonnement ainsi prononcée;
"alors que les dispositions pénales nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes; que si l'article 331 alinéa 1er du Code pénal punissait d'un emprisonnement de 3 ans à 5 ans et d'une amende de 6 000 francs à 60 000 francs ou d'une de ces deux peines seulement, l'attentat à la pudeur commis ou tenté sans violence, ni contrainte, ni surprise sur la personne d'un mineur de quinze ans, l'article 227-25 du nouveau Code pénal punit le fait, par un majeur, d'exercer sans contrainte, menace, ni surprise, une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende; que cette disposition nouvelle étant plus douce que la disposition ancienne, se trouvait applicable immédiatement même aux faits commis avant son entrée en vigueur; que les juges du fond, en punissant François-Xavier Colas d'une peine d'emprisonnement de 3 ans dont 1 an avec sursis ont dépassé le maximum légal prévu par l'article 227-25 du nouveau Code pénal qui est d'application immédiate";
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 112-1 du code pénal peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission des faits; que, toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes;
Attendu que François Xavier COLAS a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour attentats à la pudeur sur un mineur de 15 ans, faits commis dans le courant de l'année 1992 , en tout cas jusqu'au 24 novembre 1992;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de l'infraction reprochée, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, depuis le 1er mars 1994, selon l'article 227-25 du code pénal, la peine d'emprisonnement encourue pour les faits de cette nature est désormais de 2 ans, la Cour d'appel a méconnu le texte sus-visé;
D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AMIENS en date du 25 octobre 1995 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DOUAI, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AMIENS, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Masse conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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