Cour de cassation, 15 décembre 2005. 04-10.095
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-10.095
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 76 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond, dans le même jugement, doit, préalablement, mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, après avoir relevé que la société Aero (la société), avant toute défense au fond, soulevait l'incompétence de ce tribunal, rejette l'exception de procédure, puis statuant au fond, condamne la société à payer diverses sommes à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser que la société avait été mise en demeure de conclure sur le fond, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juin 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lunéville ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Aero la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.
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