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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Patricia,
- Y... Simone, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 5 novembre 2004, qui a déclaré la première coupable de détournement d'objets saisis, l'a renvoyée devant le tribunal pour le prononcé de la peine, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Simone Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Patricia X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a déclaré la prévenue coupable de détournement d'objets saisis et de l'avoir renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris pour le prononcé de la peine ;
"aux motifs que " Patricia X... invoque l'existence d'un cambriolage commis à son préjudice au cours de l'été 2000 par sa femme de ménage ; que cependant, il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 17 septembre 2003 versé aux débats, qu'il était reproché à Xenia Z... auteur du vol, d'avoir soustrait divers objets mobiliers, dont les bijoux, de l'argenterie et un tableau chinois, objets qui ne figurent pas sur la liste des biens saisis ; que, prétendant par ailleurs avoir laissé les meubles dans l'appartement qu'elle avait été contrainte de quitter précipitamment et qu'occuperait aujourd'hui son ex-mari, elle n'apporte aucun élément susceptible d'étayer cette allégation ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la prévenue avait une raison valable de ne pas représenter les biens confiés à sa garde ; que l'élément matériel de l'infraction est dès lors constitué ; que l'intention frauduleuse est caractérisée dès lors qu'il a été porté à la connaissance de la prévenue, lors des opérations de saisie conservatoire, que les objets saisis étaient indisponibles et qu'elle avait l'obligation de les représenter ; qu'en conséquence, le délit reproché à Patricia X... est caractérisé dans tous ses éléments ; que le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour le prononcé de la peine ;
"alors que s'il appartient aux juges de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en outre les juges sont liés par les termes de l'ordonnance de renvoi et ne peuvent se prononcer sur d'autres faits, tant au point de vue de l'élément matériel que de l'élément moral, que ceux pour lesquels le prévenu a été renvoyé ;
qu'il résulte de la procédure que Patricia X... a été citée et poursuivie pour le détournement d'objets donnés en gage et qu'elle a été déclarée coupable de détournement d'objets saisis ; que les éléments constitutifs de ces deux infractions sont différents, le premier est réprimé par l'article 314-5 du Code pénal, le second par l'article 314-6 du Code pénal, de sorte que Patricia X... n'ayant pas été poursuivie pour des faits de détournement d'objet saisis, ni davantage mis en mesure de s'expliquer sur cette qualification retenue pour la première fois en cause d'appel, les juges du second degré ont violé les articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Simone Y... a fait citer Patricia X... devant le tribunal correctionnel du chef de détournement d'objets saisis, fait prévu et puni par l'article 314-6 du Code pénal ; que, selon la citation, la première a fait saisir, à titre conservatoire, des meubles, qui ont été laissés à la garde de sa débitrice, et que, malgré l'obtention d'un titre exécutoire, elle n'a pu faire procéder à leur vente ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui a déclaré la prévenue coupable, l'arrêt retient que les faits dénoncés dans la citation sont établis et que Patricia X... ne justifie d'aucune raison valable pour ne pas avoir représenté les meubles saisis ;
Attendu qu'en cet état, le moyen, qui se fonde sur une erreur purement matérielle du jugement, énonçant que Patricia X... est prévenue de détournement d'objet donné en gage et la déclarant coupable de cette infraction, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la prévenue coupable de détournement d'objets saisis et de l'avoir renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris pour le prononcé de la peine ;
"alors que les juges du second degré, dès lors qu'ils sont saisis d'un appel du Ministère public et de la prévenue d'un jugement déclarant la prévenue coupable d'une infraction et ajournant le prononcé de la peine, ne sauraient sans méconnaître l'étendue de leur saisine statuer sur la seule culpabilité en laissant au tribunal le soin de fixer la peine ; qu'il leur appartient, en cas d'appel du Ministère public, de se prononcer sur la peine sans égard pour la date à laquelle le tribunal avait prévu de le faire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 466, 469-1, 469-3, 509, 515, 512, 520 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'effet dévolutif de l'appel, défaut de motifs et manque de base légale" ;
Vu les articles 469-1 et 509 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges du second degré, lorsqu'ils sont saisis de l'appel d'un jugement déclarant le prévenu coupable et ajournant le prononcé de la peine, ne sauraient, sans méconnaître l'étendue de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au tribunal le soin de fixer la peine ;
Attendu que, saisi des appels de la prévenue et du ministère public, l'arrêt, après avoir confirmé le jugement sur la culpabilité, a renvoyé Patricia X... devant le tribunal pour que soit prononcée la peine ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de Simone Y... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Patricia X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 novembre 2004, mais seulement en ce qu'il a omis de prononcer la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;