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Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme X... ont en juin 1977 contracté pour acquérir une maison un emprunt de 150 000 F chacun auprès de la Caisse d'épargne d'Annemasse ; que cet emprunt était assorti d'un contrat d'assurance de groupe ; qu'il a été remis à l'un et l'autre, lors de la souscription un document signé du directeur de la Caisse d'épargne intitulé " conditions particulières d'assurances " ; que le document remis à M. X... comportait un tableau comportant une colonne intitulée " co-assurés " où figuraient les noms de M. et Mme X... avec pour lui et pour elle la mention du capital garanti et la prime due ; que celui remis à Mme X..., en sa qualité d'assurée comportait les mêmes précisions, aucun nom, ni le sien ni celui de son mari, ne figurant dans la colonne " co-assurés " ; que la Caisse d'épargne a régulièrement prélevé la prime d'assurance prévue pour l'un et l'autre contrats ; que Mme X... étant décédée en février 1980, M X... a demandé à bénéficier de l'assurance décès ; que la Caisse d'épargne lui a répondu qu'une seule assurance avait été souscrite, qu'elle était placée sur sa propre tête et non sur celle de Mme X... et que la garantie ne jouait donc pas ; que M. X... l'a assignée en réparation du préjudice subi du fait de la situation de non-assurance dans laquelle il se trouvait ; que la cour d'appel a condamné la caisse à réparer ce préjudice ;
Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 mars 1985) d'avoir ainsi statué, alors, en premier lieu, qu'il n'aurait pu retenir qu'elle avait mis M. X... en position de croire que le décès de sa femme était garanti après avoir elle-même constaté que celui-ci avait seul rempli une déclaration de bonne santé et qu'aucun capital garanti n'aurait figuré en face du nom de Mme X... sur le document qui lui avait été remis ; alors, en second lieu, qu'il n'aurait pas pris parti sur le point de savoir si Mme X... dont le décès était intervenu dans un délai rapproché de la conclusion du contrat de prêt et qui aurait été en mauvais état de santé représentait ou non un risque " assurable " et qu'il n'aurait de ce fait pas caractérisé le lien de causalité entre la faute et le préjudice ; et alors, enfin, qu'il n'aurait pu s'abstenir de rechercher si, lors de la souscription du contrat d'assurance, M. X... n'aurait pas été nécessairement le seul dont le décès aurait été couvert par le contrat d'assurance puisqu'il était le seul, aussi, à disposer des revenus nécessaires au remboursement de ces prêts ;
Mais attendu, sur le premier point, que la cour d'appel a relevé que chacun des contrats de prêts prévoyait l'adhésion de son bénéficiaire à l'assurance de groupe ; que le document qu'avait reçu Mme X... en qualité, apparemment, " d'assurée " prévoyait une prime qui a été effectivement prélevée pour elle comme pour son mari par la Caisse d'épargne, même si celle-ci n'a fait assurer que le seul M. X..., créant, en dépit du devoir d'information et de conseil, qui incombe au souscripteur de l'assurance de groupe envers ceux qui y adhèrent par son intermédiaire, l'illusion qu'une assurance existait aussi sur la tête de sa femme ; qu'elle a également estimé, en fonction de la rédaction d'ensemble de ces documents, que les éléments invoqués par la caisse ; à savoir qu'il n'avait pas été demandé à Mme X... de souscrire une déclaration de bonne santé et l'absence de mention d'aucun nom en face de la somme garantie dans celui d'entre eux qui avait été remis à Mme X..., ne pouvaient permettre aux époux X... de se rendre compte que l'assurance ne portait pas sur la tête de la femme ; que, sur le second point, les juges du fond ont relevé que la Caisse d'épargne n'avait pas démontré que Mme X... était dans un état de santé qui n'aurait permis en aucun cas de l'assurer ; que, sur le troisième point, rien ne s'opposant à ce qu'une assurance, garantissant des emprunts contractés par deux époux, soit prise sur la tête de l'un et de l'autre, quel que soit celui des deux qui, au moment de la souscription, est à la source du revenu familial, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si Mme X... avait ou non à ce moment des ressources propres ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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