Cour de cassation, 14 novembre 1996. 94-21.677
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.677
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jacques X..., demeurant ...,
2°/ de M. René X..., demeurant ...,
3°/ de la SAFER Marche-Limousin, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de MM. Jacques et René X... et de la SAFER Marche-Limousin, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la décision de rétrocession par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin des parcelles en cause à M. X... avait été rendue publique par un affichage en mairie à compter du 25 mai 1991, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu, à bon droit, que l'action en contestation de cette décision exercée par M. Y... les 4 et 5 mars 1992, au-delà du délai de six mois, était irrecevable et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard