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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-20.119

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-20.119

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 décembre 2001 admet au passif de la société Resotim la créance de deux de ses bailleurs, les époux X..., à titre privilégié, pour une certaine somme ; que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 octobre 2003 déboute la société Resotim de toutes ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre l'ensemble de ses bailleurs et en ce qu'aucune demande individualisée n'est faite à l'encontre de chacun de ces bailleurs, et confirme le jugement du tribunal d'instance de Cannes du 24 septembre 1998 en la seule disposition par laquelle ce tribunal a condamné la société Resotim à s'acquitter du montant des loyers dus à chacun des bailleurs copropriétaires depuis le dernier versement effectué par elle ; Attendu que ces deux arrêts ne sont pas inconciliables dans leur exécution ; que, dès lors, il n'y a pas contrariété de décisions au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Resotim, M. Y..., ès qualités et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz