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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Zurich Assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit :
1 / du GAEC du Bas Pressoir, dont le siège est ... par Cezy,
2 / de M. Thierry Y..., demeurant ... d'en Haut, 89410 Béon,
3 / de M. Christian X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le GAEC du Bas Pressoir et M. Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich assurances, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du GAEC du Bas Pressoir et de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le GAEC du Bas Pressoir et M. Y... ont acheté à M. X... quatre fours de séchage de tabac qui se sont révélés défectueux ; que l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. X... et l'avoir condamné à réparer le préjudice des acquéreurs, a dit que son assureur, la compagnie Zurich assurances, était tenu de le garantir ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la compagnie Zurich :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que la compagnie Zurich devait garantir M. X... de toutes condamnations prononcées contre lui, lesquelles représentaient le prix des fours et de leur installation, les frais de mise en place de la culture et les pertes d'exploitations, la cour d'appel a fait application de l'article H 35 des conditions de la police d'assurance qui énonce que la garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré pour les produits livrés lorsque les dommages ont pour fait générateur un vice propre du produit ;
Qu'en condamnant, cependant, la compagnie Zurich Assurances à garantir le remboursement du prix des fours défectueux alors que l'article H 77 de la police, expressément invoqué par celle-ci dans ses conclusions, excluait de la garantie par une clause formelle et limitée, le remboursement au client du prix du produit livré, la cour d'appel a méconnu la loi des parties ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du GAEC du Bas Pressoir et de M. Y..., pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à chacun des acquéreurs la somme de 390 233,50 francs à titre d'indemnités, la cour d'appel énonce qu'ils avaient, dans leurs écritures d'appel, limité leurs demandes à ce qui leur avait été accordé par les premiers juges ;
qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, le GAEC du Bas Pressoir et M. Y... avaient demandé la confirmation du jugement qui non seulement leur avait alloué à chacun cette somme de 390 233,50 francs mais avait en sus condamné le vendeur à leur rembourser le prix d'achat des fours défectueux, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi la disposition susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie Zurich Assurances était tenue de garantir M. X... du remboursement du prix de vente des fours livrés au GAEC du Bas Pressoir et à M. Y... et en ce qu'il a condamné M. X... à payer à chacun d'eux la somme de 390 233,50 francs, l'arrêt rendu le 24 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, en remplacement de M. Sargos, par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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