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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code du travail, 49 de la loi du 24 juillet 1966, 1134 et 1273 du Code civil et du manque de base légale ;
Attendu que Mme X..., qui avait été embauchée par M. Y..., associé majoritaire de différentes sociétés à responsabilité limitée formant un groupement d'intérêt économique, après avoir exercé, au sein de l'une ou l'autre desdites sociétés, des fonctions d'économe, puis, du 1er novembre 1975 au 31 janvier 1976, celles de gestionnaire au service de la société Thalasso Montredon, laquelle exploite un établissement de thalassothérapie à l'enseigne "Le Grand Large", a, le 31 janvier 1976, été investie des fonctions de gérante des SARL La Résidence et Thalassa Restauration ; qu'ayant été révoquée, le 30 novembre 1978, de ces dernières fonctions, elle a manifesté le désir de reprendre, après le congé de maladie qui lui avait été accordé, celles de directrice du centre "Le Grand Large" ; que s'étant heurtée à un refus de M. Y..., elle a fait citer celui-ci et la société Thalasso Montredon devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 1984) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas si, de 1976 à 1978, elle avait ou non agi dans l'exercice de ses fonctions au sein de la société Thalasso Montredon sous la subordination de M. Y..., gérant de ladite société, ni les conditions précises dans lesquelles elle avait après son accession à la gérance de deux autres sociétés du groupe, poursuivi ses activités pour le compte de cette même société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait décider qu'en accédant à la gérance des SARL La Résidence et Thalassa Restauration, Mme X... avait nécessairement, bien qu'ayant poursuivi ses activités pour son employeur initial, renoncé à se prévaloir de son contrat de travail, alors, enfin, que la Cour d'appel ne pouvait, sans autre explication, considérer qu'à compter du 1er février 1976 le travail effectué par Mme X... pour le compte de la société Thalasso Montredon l'avait été en sa qualité de gérante des SARL La Résidence et Thalassa Restauration et non plus de salariée de ladite société Thalasso Montredon ;
Mais attendu que les juges d'appel ont relevé, en premier lieu, qu'à compter du 31 janvier 1976, Mme X..., qui avait été investie du statut de mandataire social avec une rémunération double de son précédent salaire de gestionnaire, n'avait plus perçu de salaire de la société Thalasso Montredon, en second lieu, qu'ayant quitté ses fonctions de gestionnaire au service de la société Thalasso Montredon, si elle avait été, en raison de l'indisponibilité partielle et temporaire du gérant de ladite société, amenée à apporter son concours en surveillant les soins donnés dans l'établissement de thalassothérapie, elle l'avait fait de façon bénévole et occasionnelle et dans l'intérêt des sociétés dont elle avait elle-même la charge ;
Que de ces constatations, dont il résultait que Mme X... ne percevait de rémunération que pour son mandat social et n'exerçait aucun emploi salarié effectif, les juges d'appel qui en ont déduit qu'elle n'était plus, le 30 novembre 1978, liée par un contrat de travail à la société Thalasso Montredon, ont, nonobstant le motif surabondant que critique la troisième branche du moyen, légalement justifié leur décision ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
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