Full text
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11361 F
Pourvoi n° H 17-23.580
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Transport TPM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Transport TPM, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transport TPM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transport TPM à payer à la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Transport TPM.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la société TRANSPORT TPM et M. Y... et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à celui-ci des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« La démission d'un salarié ne se présumant pas et aucune procédure de licenciement n'ayant été mise en oeuvre par la Société TRANSPORT TPM, celle-ci est restée employeur de M. Y.... Ainsi en tout état de cause la rupture du contrat de travail n'a pu intervenir avant le prononcé du jugement du 28 juillet 2016, par lequel le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat. A cette date, la prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail n'avait pas commencé à courir.
La Société TRANSPORT TPM n'a donc plus fourni de travail à M. Y... à compter du 1er mars 2013 jusqu'au jugement du 28 juillet 2016, et ne l'a pas rémunéré pendant cette période.
Il s'agit d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, ledit manquement justifiant la résiliation du contrat de travail prononcée par jugement du 28 juillet 2016.
M. Y... demande en conséquence à la Société TRANSPORT TPM paiement de ses salaires depuis novembre 2014.
La résiliation du contrat de travail étant intervenue le 28 juillet 2016, il lui est donc dû la somme de 29 892,02 euros de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2014 au 28 juillet 2016.
Au regard du rappel de salaire ainsi dû à M. Y..., il sera fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés limitées à 1430,22 euros.
Compte tenu d'une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la Société TRANSPORT TPM, il lui est dû la somme de 2860,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, M. Y... a droit à une indemnité légale de licenciement. Le montant alloué à ce titre par les premiers juges sera confirmé.
Si la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'en demeure pas moins qu'aucun licenciement n'est intervenu et que M. Y... n'est pas fondé à réclamer paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
La Société TRANSPORT TPM employant moins de 11 salariés, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée en fonction du préjudice subi par M. Y.... Celui-ci ne fournissant aucun élément pour apprécier sa situation professionnelle, financière et matérielle à la suite de la rupture du contrat de travail, il ne lui sera alloué que la somme de 2000 euros, toutes causes de préjudices confondues. » ;
ALORS QUE toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que, pour accueillir, en l'espèce, la demande du salarié en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a considéré qu'en tout état de cause la rupture du contrat de travail n'a pu intervenir avant le prononcé du jugement du 28 juillet 2016, par lequel le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat et en a déduit qu'à cette date, la prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail n'avait pas commencé à courir ; qu'en statuant ainsi, en faisant courir la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail à compter de la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail alors qu'elle aurait dû courir à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la société TRANSPORT TPM et M. Y... et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à celui-ci des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,
« - Résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur
Le Conseil rappelle que la rupture d'un contrat de travail, ne se présume pas. Que la jurisprudence constante attachée à l'article L. 1235-1 du Code du travail, prévoit que l'employeur qui considère le contrat rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Le Conseil a bien entendu l'argument du défendeur consistant à dire que le salarié est parti de lui-même, mais constate qu'aucun élément ne vient valider cette présentation des faits et que si cela avait été effectivement le cas, l'employeur aurait dû, dès le début du mois de mars 2013, procéder au licenciement de Monsieur Y....
Le Conseil dit, qu'en l'absence d'officialisation de la rupture du contrat du demandeur avec la société TRANSPORT TPM, celui-ci reste valide et actif.
Monsieur Y..., signe au mois de mai 2013 un contrat à durée déterminée, avec une autre société, dont le gérant se trouve être le même gérant que son premier employeur.
Le Conseil constate que le motif de ce contrat : "suite à un accroissement temporaire d'activité", n'est pas valable dans le cas d'une durée aussi longue : un an et demi.
Mais le Conseil dit que ce deuxième contrat, est signé avec la société PRESTATION MAX, qui même si elle a le gérant homonyme à celui de la société TRANSPORT TPM, ne concerne pas la société TRANSPORT TPM. De ce fait, le contrat à durée indéterminée, signé avec la société TRANSPORT TPM, n'est pas affecté par le contrat signé avec la société PRESTATION MAX. Les personnes morales sont distinctes.
Par contre, le Conseil constate que le gérant des deux sociétés, se sert de son salarié, à sa guise, dans deux sociétés différentes, avec des contrats différents.
Le Conseil dit que le gérant des deux sociétés avait à sa disposition jusqu'au 31 octobre 2014, le salarié Monsieur Y.... Qu'au terme du contrat non valide, signé avec la société PRESTATION MAX, l'employeur à bien fourni les documents de fin de contrat, du CDD, à Monsieur Y.... Que la société PRESTATION MAX a bien réglé les salaires correspondants au CDD. Que de se fait le Conseil constate, que Monsieur Y..., n'était pas à la disposition de son employeur la société TRANSPORT TPM pendant cette période.
Mais que les salaires de mars et avril 2013, ainsi que les salaires à partir de novembre 2014, n'ont pas été réglés.
Que la société TRANSPORT TPM, n'a entamé à aucune procédure de licenciement.
Que de ce fait, le demandeur a bon droit, demande et le Conseil décide la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société TRANSPORT TPM, aux torts de celle-ci, pour non-paiement des salaires et non régularisation de la situation de son salarié. » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« La démission d'un salarié ne se présumant pas et aucune procédure de licenciement n'ayant été mise en oeuvre par la Société TRANSPORT TPM, celle-ci est restée employeur de M. Y.... Ainsi en tout état de cause la rupture du contrat de travail n'a pu intervenir avant le prononcé du jugement du 28 juillet 2016, par lequel le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat. A cette date, la prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail n'avait pas commencé à courir.
La Société TRANSPORT TPM n'a donc plus fourni de travail à M. Y... à compter du 1er mars 2013 jusqu'au jugement du 28 juillet 2016, et ne l'a pas rémunéré pendant cette période.
Il s'agit d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, ledit manquement justifiant la résiliation du contrat de travail prononcée par jugement du 28 juillet 2016.
M. Y... demande en conséquence à la Société TRANSPORT TPM paiement de ses salaires depuis novembre 2014.
La résiliation du contrat de travail étant intervenue le 28 juillet 2016, il lui est donc dû la somme de 29 892,02 euros de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2014 au 28 juillet 2016.
Au regard du rappel de salaire ainsi dû à M. Y..., il sera fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés limitées à 1430,22 euros.
Compte tenu d'une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la Société TRANSPORT TPM, il lui est dû la somme de 2860,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, M. Y... a droit à une indemnité légale de licenciement. Le montant alloué à ce titre par les premiers juges sera confirmé.
Si la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'en demeure pas moins qu'aucun licenciement n'est intervenu et que M. Y... n'est pas fondé à réclamer paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
La Société TRANSPORT TPM employant moins de 11 salariés, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée en fonction du préjudice subi par M. Y.... Celui-ci ne fournissant aucun élément pour apprécier sa situation professionnelle, financière et matérielle à la suite de la rupture du contrat de travail, il ne lui sera alloué que la somme de 2000 euros, toutes causes de préjudices confondues. » ;
ALORS QUE, pour que la résiliation judiciaire demandée par le salarié de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur doit avoir commis un manquement rendant impossible la poursuite de la relation de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Y... a été engagé par la société TRANSPORT TPM selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2013 puis par la société PRESTATION MAX par contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2013 au 31 octobre 2014 ; que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucune démission ni licenciement n'a rompu le contrat de travail liant le salarié à la société TRANSPORT TPM et que celle-ci n'a plus fourni de travail ni versé de salaire au salarié à compter du 1er mars 2013 jusqu'au jugement du conseil de prud'hommes en date du 28 juillet 2016 qui a prononcé la résiliation de ce contrat ; qu'elle en a déduit, par motifs propres et adoptés, qu'il s'agissait d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction prud'homale a été saisie le 29 décembre 2015, soit plus de deux ans après le commencement des manquements reprochés à l'employeur, et ce sans qu'aucune contestation n'eût été élevée par le salarié, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si, de ce fait, les manquements relevés avaient rendu impossible la poursuite du contrat de travail et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TRANSPORT TPM à payer à M. Y... une somme à titre de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« La démission d'un salarié ne se présumant pas et aucune procédure de licenciement n'ayant été mise en oeuvre par la Société TRANSPORT TPM, celle-ci est restée employeur de M. Y.... Ainsi en tout état de cause la rupture du contrat de travail n'a pu intervenir avant le prononcé du jugement du 28 juillet 2016, par lequel le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat. A cette date, la prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail n'avait pas commencé à courir.
La Société TRANSPORT TPM n'a donc plus fourni de travail à M. Y... à compter du 1er mars 2013 jusqu'au jugement du 28 juillet 2016, et ne l'a pas rémunéré pendant cette période.
Il s'agit d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, ledit manquement justifiant la résiliation du contrat de travail prononcée par jugement du 28 juillet 2016.
M. Y... demande en conséquence à la Société TRANSPORT TPM paiement de ses salaires depuis novembre 2014.
La résiliation du contrat de travail étant intervenue le 28 juillet 2016, il lui est donc dû la somme de 29 892,02 euros de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2014 au 28 juillet 2016.
Au regard du rappel de salaire ainsi dû à M. Y..., il sera fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés limitées à 1430,22 euros.
Compte tenu d'une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la Société TRANSPORT TPM, il lui est dû la somme de 2860,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, M. Y... a droit à une indemnité légale de licenciement. Le montant alloué à ce titre par les premiers juges sera confirmé.
Si la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'en demeure pas moins qu'aucun licenciement n'est intervenu et que M. Y... n'est pas fondé à réclamer paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
La Société TRANSPORT TPM employant moins de 11 salariés, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée en fonction du préjudice subi par M. Y.... Celui-ci ne fournissant aucun élément pour apprécier sa situation professionnelle, financière et matérielle à la suite de la rupture du contrat de travail, il ne lui sera alloué que la somme de 2000 euros, toutes causes de préjudices confondues. » ;
ALORS QUE le salarié, qui n'a pas accompli la prestation de travail convenue, dispose, à l'encontre de l'employeur, d'une créance salariale à condition que l'employeur ait manqué à son obligation de fournir du travail au salarié et que celui-ci se soit tenu à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas fourni de travail au salarié à compter du 1er mars 2013 jusqu'au jugement du 28 juillet 2016 et ne l'a pas rémunéré pendant cette période ; qu'elle en a déduit, outre qu'un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat de travail était caractérisé, que l'employeur devait être condamné en conséquence à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2014 au 28 juillet 2016 ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni constater que le salarié s'était tenu à la disposition de l'employeur durant cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.