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Cour de cassation, 03 septembre 1992. 91-85.493

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-85.493

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : X... José, Y... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 1991, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement, le second à 1 an d'emprisonnement ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt mentionne que la Cour était composée notamment de "M. Boussaroque, président, en remplacement du titulaire empêché" ; "alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-di doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant désigné par le premier président ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le cadre des nominations de la Cour ; qu'en l'occurence, l'arrêt attaqué n'ayant ni constaté la qualité ni relevé le mode de désignation du magistrat appelé à remplacer le titulaire, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels était présidée par M. Boussaroque, président, en remplacement du président empêché ; Que ces mentions suffisent à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626 et suivants, R. 5149 et suivants du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par adoption des motifs du jugement, qui se bornaient eux-mêmes à déclarer les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés, confirmé la décision entreprise condamnant Y... à un an d'emprisonnement et X... à six mois d'emprisonnement ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que s'il est constant que les juges statuent d'après d leur intime conviction, ils ne peuvent toutefois, à peine de nullité de leur décision, entrer en condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, en se contentant d'adopter les motifs du jugement entrepris, qui s'étaient eux-même bornés à affirmer que les faits reprochés aux prévenus étaient établis, sans comporter l'exposé des faits de la cause, ni constater un acte d'usage, de détention ou de cession quelconque de stupéfiants caractérisant les infractions poursuivies à l'encontre des prévenus, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision" ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui confirme le jugement entrepris, retient qu'il résulte du dossier et des débats que José X... et Serge Y... ont, à Nevers, entre 1990 et début mars 1991, acheté et détenu du haschich et en ont fait usage de manière illicite ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui relèvent l'existence de tous les éléments constitutifs des infractions poursuivies, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, M. Guerder conseiller de la chambre, MM. Louise, Bayet conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-03 | Jurisprudence Berlioz