Cour d'appel, 24 février 2015. 14/06898
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/06898
jurisprudence.case.decisionDate :
24 février 2015
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1ère Chambre
ARRÊT N° 92
R.G : 14/06898
SCP [R]-[H]
C/
Me [X] [L]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats, et Madame Marlène ANGER, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Madame Anne PAULY, Avocate Générale, qui a pris connaissance de l'affaire les 31 décembre 2014 et 10 janvier 2015,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Janvier 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 24 Février 2015, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
SCP [R]-[H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Delphine GICQUELAY de la SCP KERMARREC-GICQUELAY, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Maître [X] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES
Exposé des faits, du litige, de la procédure et prétentions des parties
M. [K] [R] et M. [X] [L] ont été avocats associés de la SCP [R]-[L] au barreau de Quimper.
Le 31 janvier 2013, ils ont mis fin à leur association.
Le 25 avril 2014, la SCP [R]-[H] a saisi le bâtonnier du barreau de Quimper pour obtenir la restitution d'indemnités perçues par Me [L] durant l'exercice de son mandat de bâtonnier, soit la somme de 24.000 € que ce dernier lui aurait dissimulée.
Elle a en outre réclamé la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que le mensonge de Me [L] lui aurait causé.
La SCP a également sollicité le remboursement par l'intéressé de deux factures correspondant à sa part.
Me [L] a contesté l'intérêt à agir de la SCP [R]-[H] à raison des actes de cession de parts intervenus et de la délibération de l'assemblée générale du 31/01/2013.
Il s'est opposé au versement de son indemnité de bâtonnier à la SCP, a demandé la désignation d'un administrateur ad-hoc de celle-ci et, à titre reconventionnel, le remboursement de son compte courant pour 33.938 € ainsi que divers dommages et intérêts.
Par décision du 25 juillet 2014, le bâtonnier a :
condamné la SCP [R]-[H] à verser à Me [L] la somme de 28.420,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
condamné Me [L] à remettre à la SCP [R]-[H] la copie de la cote correspondance et des décisions du juge arbitral dans le dossier Olan dans un délai de 15 jours à compter de la notification ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La SCP [R]-[H] a interjeté appel par déclaration au greffe du 19 août 2014 (RG n° 14/6898).
M. [X] [L] a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 août 2014 (RG : 14/7015).
Par conclusions remises au greffe le 30 décembre 2014, la SCP [R]-[H] demande de :
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966,
Vu les délibérations du Conseil de l'Ordre des avocats de [Localité 2] en date du 17 décembre 1993, 31 mars 1997 et 30 juin 2008,
Vu le décret 11° 92-680 du 20jui11et 1992,
Vu les statuts de la SCP [R]-[L] devenue [R]-[H],
Vu les dispositions des articles 110 et suivants du code de procédure civile,
recevoir la Société [R]-[H] en son appel.
Sur les demandes de la Société [R]-[H] :
condamner Me [L] à reverser à la SCP [R]-[H] la somme de 24.000 € correspondant au montant des indemnités de bâtonnier qu'il a encaissées ;
recevoir la SCP [R]-[H] en ses demandes additionnelles ;
condamner Me [L] au paiement de la somme de 4 000 € correspondant à la partie de la facture du Cabinet comptable PRICEWATERHOUSE- COOPERS (PWC) à lui revenir ;
confirmer le jugement dont appel sur ce point ;
décerner acte à la SCP [R]-[H] qu'elle reconnaît devoir à Me [L] la somme de 6 249,20 € ;
ordonner la compensation de cette somme avec celles mises à la charge de ce dernier ;
condamner Me [L] à remettre à la SCP [R]-[H] le dossier de la procédure arbitrale menée par la société [R]-[L] pour le compte de la société OLAN Associés, et ce sous une astreinte de 500 € par jour ;
confirmer le jugement dont appel sur ce point.
A titre subsidiaire,
condamner Me [L] au paiement d'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de la facture due par la société OLAN Associés que la SCP [R]-[H] ne peut faire taxer à raison d'une obstruction manifestement dolosive de ce dernier ;
le condamner aux entiers dépens ;
le condamner aussi en raison de sa déloyauté à payer à la SCP [R]-[H] la somme :
de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes reconventionnelles de Me [L] ;
constater qu'elles sont irrecevables et non fondées ;
constater ainsi que Me [L] est dépourvu de tout droit de créance à l'encontre de la SCP [R]-[H] ;
constater que la demande de désignation d'un administrateur ad hoc est irrecevable.
A titre subsidiaire,
constater qu'elle est privée de tout fondement ;
constater que la demande de condamnation de la SCP [R]-[H] au paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts est irrecevable et mal fondée ;
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Me [L] de toutes ses demandes ;
condamner Me [L] aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 7 janvier 20154, M. [X] [L] demande de :
vu les dispositions des articles 1134, 1146, 1147, 1382 du code civil,
vu l'article 31 du code de procédure civile,
réformer la décision de Mme le délégué du bâtonnier de [Localité 2] en date du 25 juillet 2014,
déclarer irrecevables et mal fondées les demandes présentées par 1a SCP [R]-[H] contre Me [L],
subsidiairement, nommer un mandataire ad hoc avec mission figurant dans les conclusions,
condamner la SCP [R]-[H] à payer à Me [L] les sommes suivantes :
33.938,00 € avec intérêts de droit et capitalisation à compter du 30 avril 2013,confonnément à 1'artic1e 1154 du Code Civil,
5.000,00 € pour préjudice financier complémentaire,
10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour action discriminatoire,
8 000,00 € sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile plus les entiers dépens comprenant 1e coût de la sommation.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué les 30 décembre 2014 et 8 janvier 2015 a déclaré en avoir pris connaissance les 31 décembre 2014 et 10 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la jonction :
Les deux appels étant connexes, il convient d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° 14/6898 et 14/7015 sous le n° 14/6898.
- Sur la recevabilité des demandes formées par la SCP [R]-[H] :
- sur le mandat d'exercer l'action en justice :
La SCP [R]-[H] communique aux débats une délibération de son assemblée générale du 8 janvier 2015 donnant mandat à son gérant de poursuivre l'action introduite devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Quimper à la suite d'une décision du 25 juillet 2014 et d'exercer un appel devant cette cour.
Cette délibération couvre ainsi l'irrégularité soulevée par Me [L].
- Sur l'intérêt à agir de la SCP [R]-[H] :
Me [L] soutient que la SCP [R]-[H] n'a plus d'intérêt à agir en raison des actes signés dans le cadre de la cession de parts intervenue après la délibération de l'assemblée générale du 31 janvier 2013 ayant fixé les conditions de départ de Me [L].
Cependant, il est établi qu'à cette date une action était déjà introduite par Me [R] devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].
Or, l'assemblée générale du 31 janvier 2013 n'a eu pour objet que d'arrêter les comptes entre associés sans que l'un de ceux ci n'évoque le litige en cours sur les indemnités de bâtonnier.
Il aurait fallu que Me [R] renonce expressément à cette instance devant le bâtonnier du barreau de Bordeaux pour que la délibération de l'assemblée générale le lie comme valant renonciation à cette instance et ses prétentions, par approbation des comptes.
En conséquence, la SCP [R]-[H] est recevable à agir pour demander la restitution des indemnités de bâtonnier par voie judiciaire.
- Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc :
Cette demande est sans objet, la SCP [R]-[H] étant régulièrement représentée aux débats devant la cour par son gérant, M. [K] [R], mandaté à cette fin par l'assemblée générale des associés du 8 janvier 2015.
- Sur la demande de la SCP [R]- [H] de restitution de l'indemnité du bâtonnier :
Il n'existe pas de définition légale de la nature de l'indemnité du bâtonnier dont la décision d'attribution relève en revanche de la compétence de chaque conseil de l'ordre dont les membres sont élus par leurs pairs.
Seul le procureur général qui reçoit les délibérations prises par les conseils de l'ordre de son ressort, peut saisir la cour d'appel aux fins d'annulation d'une délibération étrangère à ses attributions ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires.
Il n'est pas contesté que la délibération prise par le conseil de l'ordre du barreau des avocats de Quimper accordant une indemnité au bâtonnier en exercice ait été légalement prise sans pour autant que soit définie sa nature.
Il faut rappeler que la fonction de bâtonnier est personnelle et élective et que le bâtonnier pendant son mandat doit consacrer une partie plus ou moins importante de son temps à sa fonction.
Cela ne signifie pas pour autant que dans tous les cas ce temps pris par l'exercice du bâtonnat, le soit au préjudice des associés de la SCP dont il partage les produits à proportion de ses apports en capital.
En effet, le bâtonnier peut, dans une certaine mesure, compenser le temps passé à l'exercice de sa fonction par un surcroît d'activité personnelle et dans ce cas, la structure dans laquelle il exerce son activité professionnelle d'avocat ne subit aucune conséquence quant au volume de son activité.
Aussi, il ne peut être soutenu par la SCP [R]-[H] que durant son activité de bâtonnier du barreau de Quimper, barreau de moyenne importance par le nombre de ses inscrits (125), Me [L] aurait nécessairement pris une partie de son temps sur celui qu'il réservait auparavant à son activité professionnelle dont elle aurait elle-même pâti par une baisse de ses résultats.
Les pièces communiquées aux débats ne le démontrent pas, le mandat de bâtonnier de Me [L] n'ayant pas eu d'incidence avérée sur le chiffre d'affaires généré par la SCP pendant les deux années de son mandat en 2010 et 2011.
En effet, l'évolution du chiffre d'affaires ou de la facturation si elle témoigne de variations à la hausse ou à la baisse sur les années allant de 2009 à 2012, ne traduit pas cependant une baisse significative pendant les deux années 2010 et 2011, sachant que des facteurs extrinsèques à l'activité déployée par les associés peuvent intervenir, en raison de mouvements de clientèle, de la conjoncture économique, celle-ci ayant au demeurant été stagnante voire récessive dans ces années de référence et de manière générale défavorable à l'accroissement de l'activité.
En tout état de cause, l'indemnité de bâtonnier était personnelle à Me [L] et la SCP [R]- [H] ne pourrait prétendre à sa restitution que si statutairement ou par délibération spéciale il en avait l'obligation.
Or, tel n'est pas le cas, ni les statuts de la SCP [R]-[H] ni une délibération spéciale n'existaient pour contraindre Me [L] à restituer son indemnité de bâtonnier à la SCP [R]-[H] dans laquelle il exerçait.
En conséquence, les prétentions de la SCP [R]-[H] qui soutient sans le prouver un défaut d'industrie de Me [L] à son détriment pendant la période où il a exercé les fonctions de bâtonnier sont infondées et ne peuvent s'expliquer que par la mésentente qui s'est installée entre les deux associés dont les intérêts personnels ont tellement divergé, comme le reflètent les termes de leurs conclusions, qu'elle a mis inéluctablement fin à leur association, sans que la cause principale en soit l'exercice du bâtonnat par Me [L].
Aussi, la décision du bâtonnier de [Localité 2] sera confirmée de ce chef.
- Sur la facture de l'expert comptable :
Le cabinet PWC a facturé ses honoraires relatifs au coût des études réalisées à l'occasion du retrait de Me [L] à la somme de 4.000 € HT qui a été acquittée par la SCP [R]-[H].
Me [L] soutient que cette somme avait été approvisionnée dans les comptes arrêtés au 31.01.2013, pour la somme de 5.130 €.
Cependant, la SCP [R]-[H] a elle-même communiqué un extrait de compte faisant apparaître un prélèvement de Me [L] (JFM) de 4.000 €, le 6 janvier 2013.
En conséquence, la somme de 4.000 € demeure due par Me [L], l'acte constatant cession des parts sociales et prévoyant la nécessité d'établir un arrêté des comptes, mettant à sa charge les frais et honoraires induits dans lesquels se trouvent en premier lieu ceux de l'expert comptable chargé de soumettre à l'assemblée générale des associés un projet d'arrêté de comptes au 31.01.2013.
Aussi, la décision du bâtonnier sera confirmée en ce qu'elle a condamné Me [L] à verser la somme de 4.000 € à la SCP [R]-[H] sera confirmée.
- Sur la facture OLAN :
Le bâtonnier avait enjoint à Me [L] de remettre dans un délai de 15 jours à compter de la notification de sa décision à la SCP [R]-[H] la copie des actes nécessaires à la taxation de ses honoraires dans le dossier OLAN qui demeure devoir un solde d'honoraires réclamé de 2.060 € soit la cote correspondance et les décisions du juge arbitral.
La SCP [R]-[H] soutient que si Me [L] lui a remis le dossier OLAN il n'a cependant effectué qu'une remise partielle en lui adressant la seule cote correspondance.
Me [L] soutient quant à lui que la SCP [R]-[H] ayant entre les mains la facture OLAN, il lui appartient de faire taxer ses honoraires
L'esprit de vindicte qui anime les deux anciens associés les conduit apparemment à oublier leurs obligations déontologiques et les termes du serment d'avocat qui les lie chacun jusqu'à la fin de l'exercice de leur profession.
Il s'agit d'un nouveau litige entre eux dont il leur appartient non pas de saisir la cour par la voie de l'appel mais directement le bâtonnier qui au demeurant a été informé de cet incident dans la lettre écrite par Me [H] à Me [L] le 1er octobre 2014.
En conséquence, les demandes principale et subsidiaire relatives à cette facture OLAN sont irrecevables en appel.
- sur le prorata temporis des congés payés de salariés :
Les parties s'accordent pour reconnaître que la somme de 6.249,60 € est due par la SCP [R]-[H] à Me [L], au titre du solde des congés payés des salariés ayant quitté la SCP [R]-[H] pour être réembauchés par celui-ci.
- sur les demandes de dommages et intérêts :
Les parties se reprochent mutuellement leur déloyauté et estiment l'une et l'autre avoir subi un préjudice en raison de l'attitude fautive de l'autre à son égard.
Eu égard à leur qualité d'avocat, elles seront l'une et l'autre renvoyées au rappel de leur serment.
Par ailleurs, malgré les reproches parfois sévères et amers, constituant des attaques ad hominem, apparaissant dans les conclusions, elles ne rapportent pas pour autant la preuve de leurs préjudices respectifs.
En conséquence, la décision du bâtonnier sera également confirmée de ce chef.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances RG n° 14/6898 et 14/7015 sous le n° 14/6898 ;
Confirme en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] en date du 25 juillet 2014 ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes relatives au solde de la facture OLAN ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel par elle exposés.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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