Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-13.274
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-13.274
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10126 F
Pourvoi n° N 21-13.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
Mme [I] [S], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-13.274 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la commune de Monfaucon prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [S], de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Monfaucon, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] ; la condamne à payer à la commune de Monfaucon la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [S]
Mme [I] [S], épouse [Z], reproche à l'arrêt attaqué, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le chemin dit de « Lasjustices » était sa propriété ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le pourvoi en cassation est ouvert pour perte de fondement juridique ou de base légale affectant la décision attaquée ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 3 février 2020, p. 5), Mme [Z] soutenait qu'elle avait acquis la propriété du chemin litigieux par prescription, dès lors qu'elle, et ses auteurs avant elle, occupaient ce chemin depuis plus de trente ans afin d'exploiter leurs parcelles agricoles, dans des conditions conformes aux prescriptions de l'article 2261 du code civil ; que pour se déterminer, la cour d'appel a considéré qu'il appartenait à Mme [Z] « de démontrer qu'elle a acquis préalablement au 12 décembre 2016 la propriété de l'assiette du chemin, par une possession trentenaire répondant aux exigences de l'articles 2261 ci-dessus » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), la date du 12 décembre 2016 étant celle à laquelle le conseil municipal de Monfaucon a adopté une délibération portant classement du chemin litigieux dans la voirie communale, la commune bénéficiant à compter de ce jour de la règle de l'imprescriptibilité du domaine public (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5) ; que l'annulation par jugement du tribunal administratif de Pau du 18 mai 2021 de la délibération du 12 décembre 2016 prive donc nécessairement de fondement légal l'arrêt attaqué qui déboute Mme [Z] de sa demande au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une possession trentenaire utile préalablement au 12 décembre 2016 et ce, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; qu'en affirmant que Mme [Z] ne rapportait pas la preuve d'une possession trentenaire utile préalablement au 12 décembre 2016, dès lors que cette possession était contestée notamment dans un cahier de délibération de la commune du 20 avril 1995 (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 9), cependant qu'elle constate que Mme [Z] produisait aux débats des attestations faisant état de l'occupation du chemin en cause à partir des années 1959-1960 (arrêt attaqué, p. 5, in fine), d'où il résultait que la prescription acquisitive trentenaire était acquise à la date du 20 avril 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2272 du code civil.
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