Cour de cassation, 16 juillet 1987. 85-18.446
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.446
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 1985) d'avoir décidé que les infiltrations d'eau dans le sous-sol de la maison d'habitation qu'ils ont vendue à Mlle X... constituent un vice de l'immeuble alors, selon le moyen, "d'une part, que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents ou notoires ; qu'il résulte des constatations de fait des juges du fond que l'immeuble litigieux était construit sur un sol que les mouvements de la nappe phréatique rendaient inondable et qui affectait, par sa nature même, le sous-sol de toutes les habitations avoisinantes ; qu'ainsi, le caractère inondable du sous-sol de la maison acquise par Mlle X... résultait uniquement de la situation géographique du bien ; que, néanmoins, la Cour d'appel a estimé qu'il y avait vice de la chose au motif que l'immeuble avait été présenté comme étant "de grand standing" et aliéné pour un prix important ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'étanchéité du sous-sol était une qualité expressément convenue entre les parties, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil, alors, d'autre part, que le vendeur est tenu de garantir l'acheteur des défauts cachés de la chose vendue, qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que la Cour d'appel a constaté que le défaut affectant l'immeuble vendu ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination mais a relevé que les désordres constatés dans le sous-sol de l'immeuble constitueraient "une gêne non négligeable qui diminue incontestablement l'usage de l'immeuble" pour en déduire l'application de la garantie des vices cachés, d'où il suit qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1641 du Code civil" ;
Mais attendu qu'en retenant que la présence d'eau provient des infiltrations dues aux mouvements de la nappe phréatique et entraîne une gêne non négligeable qui diminue l'usage de l'immeuble acheté par Mlle X..., laquelle n'en aurait donné qu'un moindre prix si elle avait su que le sous-sol était inondable, en raison de l'absence d'un enduit de ciment extérieur, qui aurait pu seul assurer une étanchéité convenable, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais, sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 562 et 568 du même code ;
Attendu qu'après avoir décidé d'évoquer les points non jugés, l'arrêt retient, pour confirmer le jugement et dire qu'il ne sera pas statué plus avant, que Mlle X... ne présente aucune autre demande contre les vendeurs et ne formule aucune argumentation contre les constructeurs ;
Qu'en statuant ainsi alors que, saisie d'un appel non limité des époux Y... et ayant décidé "d'évoquer", la Cour d'appel, à laquelle il appartenait d'inviter le cas échéant les parties à conclure sur les points non jugés, n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décision et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que l'arrêt admet l'existence d'un vice de l'immeuble, l'arrêt rendu le 24 septembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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