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ARRÊT N° 2
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 26 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs, notamment, de vols avec effraction et en réunion, a annulé l'ordonnance de prolongation de détention rendue par le juge des libertés et de la détention et a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-5 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de l'article 145-5 du Code de procédure pénale que la juridiction statuant sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire n'est tenue de faire effectuer l'enquête prévue par ce texte que si la personne mise en examen lui a fait connaître expressément qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été mis en examen des chefs notamment de vols avec effraction et en réunion et placé sous mandat de dépôt le 15 décembre 2000 ; que, le 12 avril 2001, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour une durée de 4 mois sans faire effectuer l'enquête prévue par l'article 145-5 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'ayant relevé appel de cette décision, l'intéressé a demandé sa mise en liberté en faisant valoir que cette enquête aurait dû être effectuée dès lors que, selon lui, il résultait des éléments du dossier qu'il était père d'un enfant de moins de 10 ans ;
Attendu que, pour annuler l'ordonnance de prolongation de la détention et ordonner la mise en liberté de X..., la chambre de l'instruction retient que celui-ci avait " attiré l'attention du juge des libertés et de la détention sur sa situation familiale qui était connue de manière certaine à travers les pièces du dossier " et qu'en ne respectant pas l'obligation d'ordonner une enquête préalable, le juge des libertés et de la détention avait violé les dispositions légales ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé n'avait pas déclaré expressément devant les juges des libertés et de la détention qu'il exerçait l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez lui sa résidence habituelle, la chambre de l'instruction, à laquelle il appartenait, s'il était justifié, devant elle, de l'exercice, par la personne mise en examen, de l'autorité parentale sur son enfant, d'ordonner elle-même la mesure d'enquête prévue par l'article 145-5 du Code de procédure pénale, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 26 avril 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux.
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