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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats de Saint-Denis de la Réunion, représenté par son Bâtonnier en exercice, domicilié Palais de Justice ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (audience solennelle), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (la Réunion)
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. A..., Mme Z..., MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis de la Réunion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 juin 2000, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis de la Réunion se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, le 6 juin 1997, au profit de M. Philippe X... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis de la Réunion de son désistement de pourvoi ;
DONNE ACTE à M. Philippe X... de son acceptation pur et simple de ce désistement ;
Condamne l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis de la Réunion, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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