Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-85.693
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-85.693
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juillet 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de faux et usage de faux, a rejeté ses requêtes en annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 septembre 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une information a été ouverte le 3 juillet 1997 à Paris du chef de faux et usage de faux contre X..., au visa, d'une part, du dossier constitué par la commission pour la transparence financière de la vie politique au sujet de la variation de la situation patrimoniale de l'intéressé pendant l'exercice de ses fonctions de président du gouvernement de la Polynésie française, d'autre part, de deux commissions rogatoires délivrées par le président de la chambre d'accusation de Paris dans une précédente instruction dont cette juridiction était chargée contre lui, des pièces d'exécution de ces actes, ainsi que de l'arrêt en date du 25 novembre 1996, le renvoyant devant le tribunal correctionnel, sous la prévention des délits de complicité de tenue illicite de maisons de jeux de hasard et d'argent ainsi que de corruption passive ;
Que, la commission pour la transparence financière de la vie politique ayant ultérieurement transmis au procureur de la République un dossier relatif à la variation de la situation patrimoniale de X... pendant l'exercice d'un précédent mandat de député de la Polynésie française, ce magistrat a, par réquisitoire en date du 20 mai 1998, étendu l'information à de nouveaux faits de faux et usage de faux ; qu'après avoir reçu notification de l'avis de fin d'information, X... a régulièrement présenté deux requêtes en annulation d'actes de la procédure à la chambre d'accusation, qui les a rejetées ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, ensemble les articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif ;
" aux motifs que la réquisition de l'autorité judiciaire n'est prévue, pour assurer toute confidentialité, qu'au cas de communication souhaité pendant le déroulement de la procédure administrative mise en oeuvre devant la commission, qu'ainsi le moyen manque en droit ;
" alors que si la commission pour la transparence financière de la vie politique informe de son propre mouvement les autorités compétentes du non-respect par les personnes intéressées des obligations mentionnées aux articles 1 et 2 de la loi, les éléments recueillis ne peuvent être communiqués, en l'absence de demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit, que sur requête de l'autorité judiciaire ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a commis une erreur de droit " ;
Attendu que X... a soutenu, à l'appui de sa demande d'annulation des réquisitoires introductif et supplétif délivrés contre lui, ainsi que de la procédure ultérieure, que, dès lors que la communication des déclarations déposées et des observations formulées devant la commission pour la transparence financière de la vie politique n'avait pas été expressément sollicitée par les autorités judiciaires, cet organisme ne pouvait transmettre au procureur de la République les dossiers au vu desquels il a requis l'ouverture de l'information puis son extension à des faits nouveaux ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, si, en application de l'article 3, II, alinéa 4, de la loi du 11 mars 1988, la commission pour la transparence financière de la vie politique ne peut, pendant le cours des vérifications qu'elle conduit, communiquer les déclarations déposées et les observations formulées qu'à la demande expresse du déclarant ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité, elle doit, au terme de ses vérifications, en application du dernier alinéa du même texte, dans le cas où elle a relevé des évolutions du patrimoine pour lesquelles, après que l'intéressé a été mis en mesure de faire ses observations, elle ne dispose pas d'explications, transmettre le dossier au Parquet ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 40, 41, 80, 201, 204, 205, 219 à 230, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif ;
" aux motifs que les pièces ont été transmises par le président de la chambre d'accusation avant que l'information soit clôturée par l'arrêt de renvoi du 25 novembre 1996 ; que régulièrement investi du pouvoir d'informer, le président de la chambre d'accusation avait, sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale, le pouvoir et même le devoir de porter à la connaissance du procureur de la République les infractions portées à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions, sachant qu'un tel pouvoir n'entre pas dans les attributions juridictionnelles de la chambre d'accusation ;
" alors que la décision de soit-transmis relève de la compétence, non pas du président de la chambre d'accusation, mais de la chambre d'accusation statuant en formation collégiale ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu au prix d'une erreur de droit " ;
Attendu que X... a en outre soutenu, aux termes du mémoire déposé à l'appui de ses requêtes en annulation d'actes, que le réquisitoire introductif était nul comme ayant été pris au vu, notamment, des pièces d'exécution de deux commissions rogatoires communiquées directement par le président de la chambre d'accusation au procureur général, alors que, selon lui, la décision relative à cette transmission aurait dû être prise par la chambre d'accusation statuant en formation collégiale ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt relève que le président de la chambre d'accusation a porté à la connaissance du procureur général les infractions dont il avait connaissance par application de l'article 40 du Code de procédure pénale, une telle communication ne présentant pas un caractère juridictionnel ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, ensemble les articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif ;
" aux motifs que la commission a constaté, dans la déclaration faite par le requérant pour son précédent mandat de la Polynésie française les mêmes variations de patrimoine à propos desquels l'intéressé avait été appelé à fournir, toutes explications orales et écrites qui, estimées insatisfaisantes, avaient motivé la présente saisine du ministère public ; qu'exerçant les pouvoirs qui lui étaient conférés, la commission a souverainement considéré qu'il y avait lieu à transmission au ministère public, s'agissant d'une déclaration identique pour les mandats de président et député qui laissaient apparaître, en dépit des légères adaptations opérées, les mêmes variations inexpliquées pour lesquelles elle avait d'ailleurs à plusieurs reprises sollicité des observations antérieurement jugées insatisfaisantes et obtenu sur un bilan cinq versions différentes ; qu'à la suite d'une audition, le requérant avait d'ailleurs clairement indiqué à la commission qu'en désaccord avec elle sur les analyses à lui présentées, il n'avait pas d'autres questions, ni d'observations à faire valoir ; que la commission est seulement tenue au respect du principe du contradictoire sans qu'il y ait lieu à répétition d'observations déjà abondamment formulées ; qu'à l'inverse des dispositions qui sont d'ordre public, cette formalité, au demeurant extrinsèque à la procédure pénale, ne peut entraîner la nullité de la procédure alors surtout que le principe du contradictoire est applicable devant une instance pénale ;
" alors que, premièrement, la commission pour la transparence financière de la vie politique apprécie la situation des personnes sujettes à déclaration, mandat par mandat, dès lors que chacun des mandats doit donner lieu à déclaration distincte ; qu'ainsi, la commission ne peut transmettre le dossier au Parquet, s'agissant d'un mandat donné, si elle n'a pas provoqué, au préalable, les observations de l'intéressé concernant la déclaration afférente à ce mandat ; qu'en décidant que les observations de X... n'étaient pas indispensables, s'agissant de la déclaration afférente à un mandat donné, au prétexte qu'il s'était expliqué à l'occasion d'un autre mandat, l'arrêt attaqué a commis une erreur de droit ;
" alors que, deuxièmement, la violation du principe du contradictoire, que vise à assurer l'obligation pour la commission de provoquer les observations de l'intéressé, viciait radicalement la procédure sans qu'il soit besoin d'une autre condition ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué procède d'une erreur de droit ;
" et alors que, troisièmement, si le Parquet prend un réquisitoire, sur la base d'une communication effectuée par une autre autorité publique à la faveur d'irrégularités de procédure, ces irrégularités vicient l'ensemble de la procédure judiciaire, et notamment le réquisitoire du ministère public ; qu'en décidant que l'absence d'observations préalables formulées par l'intéressé, sur demande de la commission, ne pouvait entraîner la nullité de la procédure pénale, l'arrêt attaqué procède d'une erreur de droit " ;
Attendu que, pour écarter la requête de X... tendant à l'annulation du réquisitoire supplétif du 20 mai 1998, la chambre d'accusation énonce que, s'il est exact que la commission pour la transparence financière de la vie politique n'a pas mis l'intéressé en mesure de faire ses observations sur l'évolution de son patrimoine pendant l'exercice de son mandat de député de la Polynésie française avant de transmettre ce nouveau dossier au procureur de la République, l'omission de cette formalité n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du requérant, dès lors que sa déclaration relative à ce mandat était identique à celle qu'il avait faite au sujet de l'évolution de son patrimoine pendant l'exercice de ses fonctions de président du gouvernement de la Polynésie française, qu'il avait déjà fourni cinq versions différentes des raisons de cette évolution à la commission, qui les avait jugées insatisfaisantes, et, qu'au terme d'une dernière audition, il avait indiqué à la commission qu'étant en désaccord avec elle sur les analyses qu'elle lui présentait, il n'avait pas d'autres observations à faire valoir ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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