Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-22.356
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.356
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet au palais de justice de Paris, boulevard du Palais, 75001 Paris,
en cassation d'un arrêt n° RG 97/22769 rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit de Mme A... Y..., représentant légalement son fils B... Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1998) d'avoir admis que l'enfant B... Y..., né en France, hors mariage, en 1992, d'un père marocain et d'une mère algérienne, bénéficiait des dispositions de l'article 19-1,2 , du Code civil pour être né en France de deux parents qui, en application de leurs lois respectives, ne lui avaient pas transmis leur nationalité, alors qu'en considérant que la filiation de l'enfant à l'égard de son père n'était pas établie au regard de la loi algérienne de filiation, la cour d'appel, qui a décidé néanmoins qu'au regard des dispositions de l'article 6-2 du Code de la nationalité algérienne, cette nationalité n'était pas attribuée à l'enfant puisque son père était connu, aurait dénaturé le droit étranger soumis à son appréciation en ne tirant pas les conséquences de son analyse du droit algérien de la filiation et se serait, en toutes hypothèses, déterminée par des motifs contradictoires ;
Mais attendu qu'examinant la loi algérienne de nationalité pour rechercher si l'enfant pouvait avoir la nationalité de sa mère, la cour d'appel, hors toute dénaturation ou contradiction, a souverainement retenu que cette loi attribuait la nationalité algérienne à l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père inconnu, condition qui n'était pas satisfaite en l'espèce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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