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Cour d'appel, 14 décembre 2012. 10/00839

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/00839

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2012

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ARRET No R. G : 10/ 00839 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 DECEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 23 Juin 2009, enregistrée sous le no 09/ 00118. APPELANTE : Madame Ghislaine X... ... 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Philippe EDMOND MARIETTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT PEM, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Frédéric Y... aux lieu et place de Monsieur Nicolas Y..., décédé le 4 septembre 2012 ... ... SCHOELCHER (Martinique) représenté par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Eloy Y..., aux lieu et place de Monsieur Nicolas Y..., décédé le 4 septembre 2012 ... ... SCHOELCHER (Martinique) représenté par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue A l'audience publique du 12 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 23 novembre 2012, puis prorogée au 14 DECEMBRE 2012. GREFFIERE : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Le 19 octobre 2005, M. Nicolas Y... a acquis à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Fort de France un immeuble, appartenant à Mme Ghislaine X..., sis à Rivière Salée, ..., composé de deux parcelles de terrain cadastrées section N no517 et 518 sur lesquelles est édifiée une maison d'habitation. Le 22 décembre 2005, il a déposé plainte contre l'ancienne propriétaire pour vol et dégradation du bien d'autrui. Le 27 mars 2006, il a pris possession des clefs de l'immeuble. Saisi par M. Y..., le tribunal de grande instance a, par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2009, condamné Mme X...à verser au demandeur la somme de 8 423, 98 euros, outre les intérêts au taux légal et la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 9 juin 2010, Mme X...a relevé appel du jugement. Suite à une ordonnance de radiation fondée sur les dispositions de l'article 915 ancien du code de procédure civile, l'affaire a été remise au rôle sur l'assignation délivrée le 10 novembre 2010, par l'appelante à M. Y.... Par de dernières conclusions déposées au greffe le 16 avril 2012, Mme X...a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater que M. Y... n'a plus d'intérêt ni qualité à agir, conformément aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 10 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts pour préjudices moral et financier, outre celle de 5 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que suite à la plainte déposée contre elle par l'intimé, elle a fait dresser un constat d'huissier de justice, les 29 et 30 décembre 2005, aux fins de constatation de l'état de la villa et de son déménagement deux mois après le jugement d'adjudication. Elle rappelle que le juge des référés saisi par M. Y... a débouté ce dernier de sa demande et, qu'en appel, la cour a constaté qu'il n'avait plus d'intérêt à agir. Elle mentionne que c'est plus de trois mois après son départ des lieux, que des dégradations ont pu être constatées. Elle affirme que son adversaire ne peut prouver que celles-ci résulteraient d'une abstention ou d'un comportement fautif de sa part. Elle souligne le préjudice moral et financier par elle subi du fait du comportement de M. Y..., auquel elle n'a eu de cesse de réclamer l'exécution de ses obligations d'adjudicataire. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2011, M. Nicolas Y... a demandé à la cour de confirmer le jugement querellé sauf à parfaire les sommes allouées au titre des dommages intérêts et en conséquence de condamner Mme X...à lui verser les sommes suivantes : -8 800, 00 euros, au titre de l'indemnité d'occupation due pour cinq mois et demi, -9 842, 99 euros, pour travaux de réfection suite aux dégradations commises, -11 158, 86 euros, au titre de la perte immobilière suite à la revente de l'immeuble litigieux, -28 800, 00 euros, au titre de la perte de loyers, -14 400, 00 euros, au titre des frais de jardinage, -10 000, 00 euros, au titre du préjudice moral, -3 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, il expose que, suite à l'adjudication, il a consigné le prix de vente, soit 366 000, 00 euros, a procédé à l'enregistrement du jugement à la recette divisionnaire des impôts et à son dépôt à la conservation des hypothèques et a encore réglé les droits et émoluments pour la somme de 31 158, 86 euros. Il affirme que Mme X...a toujours refusé de lui remettre les clefs et qu'il a dû lui faire délivrer une sommation d'avoir à délaisser l'immeuble, le 12 janvier 2006 pour ne récupérer lesdites clefs que le 27 mars 2006. Il prétend que jusque cette date-là, Mme X...était toujours responsable de l'immeuble en sa qualité de gardienne. Il se fonde sur un constat d'huissier de justice du 27 mars 2006 pour démontrer l'existence de toutes les dégradations. Il indique ensuite que si le juge des référés a refusé d'ordonner l'expertise qu'il sollicitait, c'est aux motifs que les dégradations étaient évidentes et apparentes et ressortaient suffisamment du constat d'huissier. Il soutient qu'il a qualité à agir puisque le litige porte sur un immeuble qu'il a acquis par adjudication et que les préjudices par lui subis ont pris leur source antérieurement à la revente du même bien par ses soins. Il fonde la responsabilité de son adversaire sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil et justifie les sommes qu'il réclame en réparation de ses préjudices. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2012. Par courrier du 28 septembre 2012, le conseil de M. Y... a informé contradictoirement la cour du décès de M. Nicolas Y..., le 4 septembre précédent, a communiqué les actes de naissance des deux héritiers du défunt, M. Frédéric Y... et M. Eloy Y... et indiqué ne rien ajouter aux conclusions déjà prises. MOTIFS DE L'ARRET : Sur l'intervention volontaire des ayants droits de M. Y... : La cour constate l'intervention volontaire de M. Frédéric Y... et M. Eloy Y..., lesquels ont indiqué poursuivre l'instance aux lieu et place de leur ayant cause. Sur l'intérêt à agir de M. Y... : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. M. Y... a agi, en qualité d'adjudicataire de l'immeuble ayant appartenu à Mme X..., aux fins de condamnation de cette dernière au titre de son occupation des lieux et de dégradations commises dans l'immeuble avant son entrée en jouissance. Son intérêt et sa qualité à agir sont ainsi parfaitement établis. Son action est dès lors recevable. Sur le fond : Il ressort du jugement d'adjudication du 19 octobre 2005 que M. Y... est devenu propriétaire de l'immeuble acquis du seul fait de l'adjudication et qu'ordre a été donné à tout détenteur ou possesseur de ce bien de le délaisser suite à signification du jugement. Celle-ci a été délivrée par huissier de justice à la personne de Mme X..., le 12 janvier 2006. Cependant, il est établi que l'acheteur n'a obtenu les clefs de l'immeuble de la part de l'ancienne propriétaire que le 22 mars 2006 à 9 heures. Aussi, jusqu'à cette date, M. Y... n'a pu prendre possession du bien acquis et le tribunal a, à bon droit, condamné Mme X...au paiement d'une indemnité d'occupation irrégulière parfaitement calculée à la somme de 4 000, 00 euros. De même, le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause en retenant la responsabilité de l'appelante au titre des dégradations commises dans l'immeuble antérieurement à l'entrée en jouissance du nouveau propriétaire et en la condamnant au paiement de la somme de 4 423, 98 euros, au vu de l'évaluation réalisée par un expert immobilier. En effet, M. Y... a rapporté la preuve de ce que lesdites dégradations et disparitions de meubles ont eu lieu alors que Mme X..., encore en possession des clefs, se trouvait, en fait et en droit, encore responsable au titre des dégâts causés à l'immeuble vendu. Le tribunal a cependant débouté M. Y... de ses autres demandes indemnitaires au titre de la perte de revenus immobiliers, de la perte de loyers, des frais de jardinage et du préjudice moral, faute pour lui d'avoir justifié du lien de causalité existant entre ces préjudices et la faute engageant la responsabilité de Mme X.... Au vu de la motivation pertinente des premiers juges, la cour confirmera la décision querellée sur ce point également. Sur la demande au titre de dommages intérêts : Le débouté de l'appelante sur sa demande principale entraîne le rejet de sa prétention accessoire. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité justifie la condamnation de Mme X...à verser aux intimés la somme de 2 500, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. L'appelante supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Constate l'intervention volontaire de M. Frédéric Y... et de M. Eloy Y... ; Déclare l'action de M. Nicolas Y... recevable ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déboute Mme Ghislaine X...de sa demande en dommages intérêts ; Condamne Mme Ghislaine X...à verser à M. Frédéric Y... et M. Eloy Y... la somme de 3 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Ghislaine X...aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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