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Cour d'appel, 27 décembre 2013. 13/00775

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00775

jurisprudence.case.decisionDate :

27 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00775 AFFAIRE : Emile André X... C/ Société CRCAM CENTRE FRANCE, SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, Société CA CONSUMER FINANCE-ANAP, SA CREDIT DU NORD, Société MEDIATIS CHEZ LASER COFINOGA, Société NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC A P-L. P/ E. A Demande postérieure à l'établissement d'un plan de redressement Le vingt sept Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Emile André X... de nationalité Française né le 18 Juin 1939 à TULLE (19000) Retraité, demeurant... représenté par Me DESBLE, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 14 JUIN 2013 par le JUGE DE L'EXECUTION DE TULLE ET : Société CRCAM CENTRE FRANCE dont le siège social est 3 Avenue de la Libération-63045 CLERMONT FERRAND CEDEX 9 représentée par Me ROCHE, avocat au barreau de CORREZE, Me ETCHEVERRY, avocat au barreau de CORREZE SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL dont le siège social est 18 Boulevard Jean Moulin-63002 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 non comparant, non représenté Société CA CONSUMER FINANCE-ANAP dont le siège social est Miniparc de BORDEAUX LAC-Bâtiment 4- Rue du Professseur L-avignolle-33042 BORDEAUX CEDEX non comparant, non représenté SA CREDIT DU NORD dont le siège social est 50 rue d'Anjou BP 750-75367 PARIS CEDEX 08 représentée par Me VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE Société MEDIATIS CHEZ LASER COFINOGA dont le siège social est 106-108 Avenue J. F. Kennedy-33696 MERIGNAC CEDEX non comparant, non représenté Société NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC A dont le siège social est API 888- BP 20203-13572 MARSEILLE CEDEX 02 non comparant, non représenté INTIMEES L'affaire a été fixée à l'audience du 04 décembre 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres DESBLE, ETCHEVERRY et VAYLEUX, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Faits, procédure : Dans sa séance du 27 septembre 2012 la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze a constaté la situation de surendettement d'Emile X... et après échec de la procédure amiable, a recommandé des mesures de redressement le 25 février 2013 à l'encontre desquelles le CREDIT AGRICOLE CENTRE France a émis une contestation. Par jugement rendu le 14 juin 2013 le juge de l'Exécution au Tribunal d'instance de Tulle a déclaré recevable le recours du CREDIT AGRICOLE CENTRE France et a déchu Emile X... du bénéfice de toute procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. Emile X... a déclaré interjeter appel de cette décision le 20 juin 2013. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 4 décembre 2013. Vu les observations écrites transmises par mail au greffe le 13 septembre 2013 pour Emile X... lequel demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de lui permettre de bénéficier de la procédure de surendettement ; Vu les observations écrites transmises par mail au greffe le 12 novembre 2013 pour la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE France (CRCAMCF) laquelle demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré ; Vu les observations écrites transmises par mail au greffe le 12 novembre 2013 pour la SA CREDIT DU NORD laquelle demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré, subsidiairement de dire que M. X... devra céder ses droits et biens immobiliers avant de bénéficier du moindre délai ; Considérant qu'à l'audience du 4 décembre 2013 les parties ont présenté des observations orales conformes aux écritures qu'elles avaient déposées ; Discussion : Attendu qu'est exclue du bénéfice des dispositions relatives au traitement de la situation de surendettement toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ou aura détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens (article L 333-2 1er et 2o du code de la consommation) ; Attendu qu'à tort M. X... reproche au premier juge d'avoir excédé les demandes contenues dans le recours formé par le CREDIT AGRICOLE CENTRE France en prononçant sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement alors que cette banque disait ne pas s'opposer aux paiement de mensualités de contact durant 24 mois mais demandait que durant ce délai les biens immobiliers dont M. X... était propriétaire soient vendus ; Qu'en effet dans l'exposé du litige le premier juge a précisé que le CREDIT AGRICOLE CENTRE France relevait la mauvaise foi d'Emile X... qui n'avait pas déclaré tous les biens immobiliers qu'il possédait ; Que cette mention est corroborée par les notes d'audience selon lesquelles M. X... a affirmé qu'il « n'était pas de mauvaise foi » ; Que le premier juge n'a donc pas excédé sa saisine en statuant sur la question qui lui était soumise de la déchéance de l'appelant à la procédure de surendettement ; Attendu, sur le fond, qu'Emile X... a omis de déclarer à la commission de surendettement qu'il était propriétaire en indivision avec son frère de parcelles de terre d'une superficie de 13 hectares situées sur les communes de... (19) et ..., reçues dans la succession de son père en 1975 ; Attendu que M. X... a d'abord nié l'existence de ces biens avant d'être contraint de l'admettre après que le CREDIT AGRICOLE eut produit le bordereau d'inscription d'hypothèque ; Attendu qu'il sera en outre relevé que M. X... connaissait les exigences de la procédure de surendettement pour en avoir préalablement bénéficié le 12 juillet 2006 ; Attendu que M. X... a ainsi tenté de dissimuler à la Commission de surendettement une partie de ses biens et c'est à juste titre que le premier juge a prononcé à son encontre la déchéance du bénéfice de toute procédure de surendettement ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt Réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 14 juin 20103 par le juge d'instance de Tulle ; Statue sans frais ni dépens ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes en paiement ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, I. BORIANNE. P-L. PUGNET. En l'absence légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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