Cour de cassation, 19 septembre 2006. 03-20.511
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-20.511
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de son licenciement de la société Toner services Nord, M. de X... a, le 6 avril 2000, convenu avec celle-ci d'une transaction, par laquelle, notamment, il était autorisé à exercer directement ou indirectement une activité de vente de cartouches laser sous réserve de ne pas vendre, pendant un an, aux clients de la société Toner services Nord, dans la région parisienne, ainsi qu'aux clients inscrits sur une liste annexée au protocole ; qu'à la suite de la création par M. de X... de la société X... Toner distribution, dont l'objet est "la distribution de matériels et consommables informatique", les sociétés Toner services nord, Toner services BDR, Toner services FR (les sociétés Toner services) et M. de Y..., leur dirigeant, l'ont poursuivi judiciairement pour s'être, par l'intermédiaire de la société ainsi créée, livré à une concurrence déloyale et avoir enfreint la clause de non-concurrence du protocole d'accord ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Toner services Nord et de M. de Y... tendant à la condamnation de M. de X... et de la société X... Toner à leur payer solidairement une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de la violation des obligations contractuelles issues de la transaction du 6 avril 2000, l'arrêt retient que ceux-ci ne produisent pas une liste précise de clients expressément compris dans la clause de non-concurrence et effectivement contactés par M. de X... et qu'il ne saurait être excipé de la dénomination sociale de la BNP pour viser l'ensemble des agences de cette banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. de Y... et la société Toner services Nord avaient, dans leurs conclusions, énoncé quels étaient les clients démarchés par la société X... Toner et mentionné, dans ce cadre, un certain nombre d'agences de la BNP, la cour d'appel a dénaturé ces écritures en violation du texte susvisé ;
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Toner services Nord et de M. de Y... tendant à la condamnation solidaire de M. de France et de la société X... Toner à leur payer une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chiffre d'affaires résultant de pratiques de concurrence déloyale, l'arrêt retient que la présence d'éventuelles ressemblances dans la présentation publicitaire des prestations proposées ne pourraient être que la résultante de nécessités fonctionnelles commandées par l'objet et la nature même de l'activité concernée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si des ressemblances des présentations publicitaires critiquées étaient de nature à créer une confusion entre la société X... Toner et la société Toner services Nord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Toner services Nord et de M. de Y... tendant à la condamnation solidaire de M. de France et de la société X... Toner à leur payer une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chiffre d'affaires résultant de pratiques de concurrence déloyale, l'arrêt retient que les deux cas de confusion cités, à les supposer établis, ne sauraient rapporter la preuve de manoeuvres caractérisées révélant une volonté de tromper la clientèle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale suppose seulement l'existence d'une faute, sans requérir un élément intentionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 30 septembre 2003, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. de France et la société X... Toner aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. de Y... et aux sociétés Toner Services la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.
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