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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Karim,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 11 mars 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour violences aggravées, destructions aggravées et port d'armes illicite, a déclaré irrecevable la demande d'examen immédiat de son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Karim X... par un avocat au barreau de Pau, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que, lorsque la personne mise en examen interjette appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, ni l'article 187-1 du Code de procédure pénale, ni aucune autre disposition légale ne l'autorise à présenter une demande tendant à ce que le président de la chambre de l'instruction examine immédiatement son appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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