Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-86.118

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-86.118

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BROUCHOT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... John, - Y... Annemari, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE, en date du 28 mars 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration des Impôts à procéder à des visites et saisies dans les locaux et dépendances de John X... et/ou Annemari Y... et/ou la SCI Belem, ..., 44420 La Turballe ; "aux motifs qu'il ressort d'informations transmises par les autorités fiscales anglaises que la société Amitel, sise 2nd Floor 21 Cork Street à Londres a vendu des marchandises à la Sarl Symfonique d'un montant de 82 124 . (132 684 euros) le 18 octobre 2001 et de 103 259,63 . (166 832 euros) le 19 octobre 2001 soit la somme globale de 299 516 euros (pièces 5 à 5-4) ; "alors que le président du tribunal de grande instance qui autorise les agents de l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies dans des locaux, ne peut motiver son ordonnance par référence à des documents libellés dans une langue autre que la langue française ; que l'ordonnance se fonde sur des informations transmises par les autorités fiscales anglaises répertoriées aux "pièces 5 à 5-4" tandis que l'ordonnance constate que la pièce 5-2 est rédigée en anglais (ordonnance page 2 dans les précisions relatives à la pièce 5-3) ; qu'ainsi, l'ordonnance se trouvant motivée par référence à un document libellé en langue anglaise, insusceptible de constituer, faute de traduction en langue française figurant au dossier, un élément auquel le juge a pu se référer, l'ordonnance est privée de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Attendu qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que la pièce contestée, rédigée en anglais et cotée 5.2, a été, avant sa transmission au juge, traduite en français par un inspecteur des Impôts ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-06-25 | Jurisprudence Berlioz