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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-22.532

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.532

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office départemental d'habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1998 par le tribunal d'instance du Raincy, au profit : 1 / de M. Thierry X..., 2 / de Mme Nathalie Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mme Fossereau, MM. Boscheron, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Bétoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de l'Office départemental d'habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que l'opposition au titre exécutoire du 20 janvier 1998 avait été formée le 25 janvier suivant et que le créancier, disposait déjà d'un état exécutoire, le Tribunal a pu relever qu'en émettant un nouveau titre, l'Office départemental d'habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis avait renoncé à se prévaloir du premier et a légalement justifié sa décision retenant que l'opposition était recevable et qu'au vu des pièces produites, la dette des locataires devait être fixée à une certaine somme ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office départemental d'habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz