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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 99-45.416

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.416

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre civile), au profit de l'Association familiale de gestion du lycée d'enseignement général et technologique privé Anne de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de l'Association familiale de gestion du lycée d'enseignement général et technologique privé Anne de Bretagne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1979, en qualité d'animatrice-éducatrice, par l'Association familiale de gestion du lycée d'enseignement général et technologique privé Anne de Bretagne ; que, le 1er septembre 1993, elle a été nommée aux fonctions d'économe ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 23 mai 1997 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés, d'indemnités de préavis, de cessation de fonctions et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que Mme X... bénéficiait d'un contrat de cinq ans avec maintien en sa faveur du statut de maître de carrière de l'enseignement agricole privé ; que si le statut de maître de carrière ouvrait droit à un contrat de cinq ans renouvelable et résiliable selon des modalités précises (faute lourde, suppression de poste, fusion ou fermeture de l'établissement), la convention collective du 4 novembre 1993 prévoit que les contrats sont des contrats à durée déterminée ; que la convention collective est sur ce point globalement plus favorable pour les salariés car elle ne remet pas en cause le contrat tous les cinq ans ; Attendu, cependant, qu'un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés concernés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'un contrat à durée déterminée de cinq ans, renouvelable et résiliable pour faute lourde, est plus favorable qu'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne l'Association familiale de gestion du lycée d'enseignement général et technologique privé Anne de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association familiale de gestion du lycée d'enseignement général et technologique privé Anne de Bretagne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.

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