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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/01703

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/01703

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- n° minute : JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant : N° RG 25/01703 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5AM [T] [R] [Q] épouse [B] C/ [Z] [V] [B] ------------------------------------- Maître Caroline INQUIMBERT de la SELARL [Localité 1]-INQUIMBERT Maître Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET --------------------------------------- CM/ES JUGT S/F Copie exécutoire à : - Maître Caroline INQUIMBERT - Maître Patricia RIQUE-SEREZAT le Copie au dossier LE SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR Madame [T] [R] [Q] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (NIGÉRIA), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002580 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) Représentée par Maître Caroline INQUIMBERT de la SELARL MARY-INQUIMBERT, avocats au barreau du HAVRE DÉFENDEUR Monsieur [Z] [V] [B] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (NIGÉRIA), demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocats au barreau du HAVRE L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 13 Janvier 2026 ; Madame Constance MARGRIT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, en présence de Madame [A] [P], Greffier stagiaire, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage des époux, en date du 1er décembre 2025, annexée à leurs écritures, DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,   PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :   [Z], [V] [B] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (Nigéria)             et de   [T], [R] [Q] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 2] (Nigéria) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l'officier d'état civil de la commune d’[Localité 4] (Nigéria),   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 5], en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 13 août 2025, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, ATTRIBUE à M. [Z] [B] le droit au bail sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4] (Seine-Maritime), DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision. LE GREFFIER                                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz