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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-87.361

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.361

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE CERUTI, - LA SOCIETE TERRES DE GASCOGNE, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 26 octobre 2005, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux ; "aux motifs qu'il convient de s'en tenir aux éléments matériels et objectifs, tels les écrits, pour vérifier si des charges suffisantes existent contre l'auteur du procès-verbal, d'avoir commis le faux qui lui est reproché par les parties civiles ; qu'on doit tout d'abord relever que le plaignant lui-même admet qu'il a fait état de son intention de démissionner ; qu'il est légitime de considérer que cette intention trouve sa matérialisation dans le procès-verbal du conseil d'administration du 14 juin 2004, où l'on peut lire, sous sa signature, "la démission du président X... de la présidence de l'Union Gascogne devenant effective à compter du 1er octobre 2004" ; que les explications contenues dans le mémoire sur ce point ne sont pas convaincantes ; qu'en effet, si la démission du président n'était pas à l'ordre du jour, celui-ci n'avait alors aucune raison de la mentionner spontanément de sa main, sauf si elle correspondait réellement à son souhait ; qu'il sera également relevé que ce projet de démission, contrairement à ce que semble sous-entendre le mémoire, n'est accompagné d'aucune réserve ou condition ; que cette démission a, de plus, été mentionnée par quatre articles de presse et le mémoire se contente de répondre "qu'il est impossible de savoir si ces articles correspondent à ce qui a pu être publié" et ne fait état d'aucune réaction du plaignant, ce qui est d'autant plus étonnant que l'un de ces articles retrace un entretien de Gérard X... avec un journaliste, d'ailleurs nommé, auquel il déclare "d'abord je vais démissionner de la présidence de Gascogne le 30 juin " ; que, dans son courrier recommandé adressé au témoin assisté avec accusé de réception du 13 août 2004, Gérard X... se contente de dénoncer, à propos du procès-verbal du 28 juillet 2004, des passages incomplets ou erronés, des erreurs d'appréciation et des manques de précision, de sorte qu'il n'a pu donner un avis favorable à l'ensemble des points évoqués lors de ce conseil qu'il considère comme nul et non avenu ; que pour autant, Gérard X..., qui en avait là l'occasion, se garde bien de contester la validité de sa démission, qu'au demeurant il ne mentionne même pas; qu'il sera encore relevé que la convocation pour le conseil d'administration du 28 juillet 2004, adressée à Gérard X..., mentionnait bien "nomination d'un nouveau président" ; qu'il est donc étonnant qu'il n'ait pas protesté dès l'ouverture du conseil sur cet ordre du jour, ce qu'il n'a d'ailleurs jamais prétendu ; "alors que les sociétés Terres de Gascogne et Ceruti soutenaient que Gérard X..., président de l'Union Gascogne, avait choisi de rester en poste, en l'absence de consensus avec les autres membres de l'Union Gascogne sur les conditions de leur retrait, de sorte que le procès-verbal du conseil d'administration du 28 juillet 2004, qui mentionnait qu'il était démissionnaire, avait été falsifié ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des termes du procès-verbal du conseil d'administration du 14 juin 2004 que Gérard X... avait, avant le conseil d'administration du 28 juillet 2004, manifesté son intention de démissionner de ses fonctions de président, sans rechercher si, lors de ce conseil d'administration, il avait effectivement donné sa démission, comme cela y était mentionné, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux ; "aux motifs qu'il sera encore relevé que la convocation pour le conseil d'administration du 28 juillet 2004, adressée à Gérard X... mentionnait bien "nomination d'un nouveau président" ; qu'il est donc étonnant qu'il n'ait pas protesté dès l'ouverture du conseil sur cet ordre du jour, ce qu'il n'a d'ailleurs jamais prétendu ; "alors que les sociétés Terres de Gascogne et Ceruti faisaient valoir que la nomination de la société Vivadour, en qualité de président de l'Union, ne pouvait avoir fait l'objet d'un vote à l'unanimité, dès lors que le conseil de la société Vivadour, rédacteur du procès-verbal litigieux, avait reconnu qu'aucun vote n'était en réalité intervenu ; qu'en se bornant à affirmer que Gérard X... n'avait pas protesté sur l'ordre du jour du conseil d'administration du 28 juillet 2004, qui mentionnait la nomination d'un nouveau président, sans répondre aux conclusions des sociétés Terres de Gascogne et Ceruti, selon lesquelles il résultait de l'absence de vote des membres du conseil d'administration que la mention du procès-verbal attestant d'une élection du président à l'unanimité était fausse, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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