Cour d'appel, 19 septembre 2013. 13/02254
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/02254
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2013
N° 2013/ 357
Rôle N° 13/02254
[V] [P]
C/
SA HOLFISA
Grosse délivrée
le :
à :
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Me Imran RAMZAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/04470.
APPELANT
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] - ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Guy KAROUBY de la SCP KAROUBY G - AYACHE J - MINGUET A -, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Dorothée NAKACHE de la SCP KAROUBY G - AYACHE J - MINGUET A -, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA HOLFISA, demeurant [Adresse 2])
représentée par Me Imran RAMZAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de Me Maryse GUIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Assistée de Me Claude HESTIN de la SCP DRAP & HESTIN FINET- DAVID, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013,
Signé par Madame Frédérique BRUEL, Président suppléant et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCEDURE.
Par deux actes du 16 novembre 2001, la société de droit suisse Holfisa a fait l'acquisition de 2 parcelles situées à [Localité 2]. Le compromis comportait la condition suspensive de l'obtention au plus tard le 31 décembre 2002 d'un permis de démolir et d'un permis de construire définitif en vue de réaliser un ensemble immobilier à usage d'habitation d'une superficie de plus de 7000 m².
La société Holfisa a confié à Monsieur [P], architecte, une mission de dépôt du permis de construire.
Soutenant que le dossier déposé par Monsieur [P] le 15 janvier 2002 était incomplet et que dés lors l'acte définitif de vente n'avait pu être régularisé, la société Holfisa a fait assigner Monsieur [P] devant le Tribunal de Grande instance de Draguignan à l'effet d'obtenir le paiement de 2 millions d'euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 7 décembre 2011, le Tribunal de Grande instance de Draguignan a rejeté la demande subsidiaire d'expertise, constaté que Monsieur [P] a manqué à ses obligations en déposant un dossier incomplet et l'a condamné à verser à la demanderesse la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts.
Par déclaration remise le 7 décembre 2011, Monsieur [P] a interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt du 17 janvier 2013, le dossier a été retiré du rôle sur demande conjointe des parties. Il a été réinscrit le 1er février 2013.
***
Vu les dernières conclusions de la SA Holfisa du 21 novembre 2012,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [V] [P] du 29 octobre 2012,
II.DECISION.
La SA Holfisa demande la condamnation de Monsieur [P] au paiement de dommages-intérêts, et doit au préalable caractériser sa responsabilité en rapportant l'existence d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur la faute de Monsieur [P].
Selon des motifs exacts et pertinents que la cour approuve, le premier juge a retenu que le dossier déposé par Monsieur [P] le 15 janvier 2002 n'était pas complet, et que c'est en raison de l'absence d'un grand nombre de pièces (plan de masse, plan des deux niveaux de sous-sol, plan du rez-de-chaussée, plan des réseaux, plan d'accessibilité, volet paysager complet, des surfaces habitables par appartement, nom et qualité du signataire de la demande, attestation d'inscription à l'ordre des architectes) que la mairie de [Localité 2] a décidé du classement de la demande par courrier adressé le 31 mai 2002 à la requérante.
Les éléments produits par Monsieur [P] ne permettent pas d'établir que la mairie de [Localité 2] a reçu un dossier complet hormis le volet paysager, et aurait réclamé de manière infondée l'ensemble des pièces précitées. Ainsi Monsieur [Y] [S] indique qu'il semble évident que ses associés en qualité de maître d'ouvrage ont pu retirer les pièces dites manquantes au dossier de permis de construire pour dégager leur responsabilité ; cependant, aucun élément ne vient confirmer cette allégation.
Par ailleurs, malgré les différentes observations de Monsieur [P] relatives aux dépassement du coefficient d'occupation des sols, ce dernier ne rapporte pas la preuve que ce dépassement a entraîné le refus de la mairie de continuer à traiter le dossier.
Par ailleurs, Monsieur [P] ne saurait sérieusement prétendre avoir ignoré le délai d'instruction qui aurait été notifié à la seule société Holfisa, alors que missionné pour obtenir le permis de démolir et de construire, il lui incombait par tous moyens de se tenir informé dudit délai et des diligences à accomplir.
Il convient au terme de ces observations, de constater que Monsieur [P] a manqué à ses obligations contractuelles.
Sur le préjudice subi par la société Holfisa.
Il résulte des documents produits aux débats que suite au classement sans suite effectuée par la mairie de [Localité 2], la SA Holfisa n'a pas pris l'initiative de compléter le dossier alors qu'elle était destinataire du courrier de la mairie de [Localité 2] du 28 janvier 2002 contenant la liste précise des documents manquants.
Par ailleurs, il apparaît d'une part, que le Groupe Arcade a fait le 24 avril 2003 une offre pour l'acquisition des terrains en partenariat avec la SA Holfisa, et d'autre part, que le 8 avril 2003, les vendeurs initiaux la SARL Merimmart et Madame [O] ont vendu les parcelles à la société Roxim Management, tandis que le 10 février 2004, la SA Holfisa a renoncé à se prévaloir de droits sur les parcelles concernées tandis que les vendeurs ont renoncé à toute demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SA Holfisa.
La succession de ces événements multiples révèlent une situation complexe dont tous les détails ne sont pas précisés, ce qui ne permet pas d'établir que la SA Holfisa a subi un préjudice réel directement imputable au manquement constaté des obligations de Monsieur [P].
En conséquence, nonobstant la faute de Monsieur [P] ci-dessus caractérisée, l'absence de justification d'un préjudice résultant directement de cette faute ne permet pas de retenir sa responsabilité. La demande de la SA Holfisa doit par suite être rejetée.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [P] à verser à la SA Holfisa la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts.
***
L'équité n'impose pas d'allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement déféré en ce qui l'a condamné Monsieur [V] [P] à verser à la SA Holfisa la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ET STATUANT à nouveau,
- MET Monsieur [V] [P] hors de cause.
- REJETTE la demande de dommages-intérêts de la SA Holfisa.
- REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNE la SA Holfisa aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT
RMP
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