Cour d'appel, 13 décembre 2012. 11/01390
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01390
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2012
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R.G : 11/01390
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 17 février 2011
3ème chambre
RG : 2008/6304
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 13 Décembre 2012
APPELANTE :
SA LES EDITIONS J.M FUZEAU
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
INTIMES :
[X] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12] (HAUTE-SAVOIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de Maître Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON,
substituée par Maître Emily THELLYERE, avocat au barreau de LYON
[N] [P]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
assisté de Maître Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON,
substitué par Maître Emily THELLYERE
******
Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2012
Date de mise à disposition :6 décembre 2012, prorogée au 13 décembre 2012, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I], épouse [P] et M. [P] ont assigné la société Les Editions J-M Fuzeau en lui reprochant de n'avoir pas assuré l'exploitation permanente et continue d'oeuvres de l'esprit, dont ils sont les auteurs, et d'avoir édité des produits contrefaisants et en demandant, en conséquence, la résiliation à ses torts des contrats d'exploitation, ainsi que diverses condamnations en paiement d'indemnités et interdiction de publication et de vente des produits incriminés.
Le jugement entrepris a essentiellement retenu que les oeuvres concernées sont protégées par le droit d'auteur, que les produits édités par la société Fuzeau en sont la contrefaçon et que les contrats d'exploitation ont cessé, sans motif valable, d'être respectés par l'éditeur.
Le tribunal a donc :
- dit que la société Fuzeau a manqué à son obligation d'assurer une exploitation permanente et continue des oeuvres créées par M. et Mme [P],
- dit que les coffrets 'Musique à la carte' et 'Le son à la carte', édités sous les références 9745 et 9746 par la société Fuzeau, sont des contrefaçons de ces oeuvres,
- prononcé la résiliation des contrats de cession des droits d'exploitation de ces oeuvres aux torts exclusifs de la société Fuzeau,
- interdit la publication et la mise en vente des coffrets 'Musique à la carte' et 'Le son à la carte', édités sous les références 9745 et 9746, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
- condamné la société Fuzeau à payer :
. à Mme [P], en qualité d'auteur de l'oeuvre 'Le son à la carte', la somme de 10 000 euros en réparation de l'atteinte portée à son droit moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
. à M. et Mme [P], la somme de 5 000 euros chacun, en leur qualité d'auteur de l'oeuvre 'Musique à la carte' en réparation de l'atteinte causée à leur droit moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
. à Mme [P], la somme de 11 664 euros, en réparation de son préjudice patrimonial, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2007, ainsi que la somme correspondant à 12% du chiffre d'affaires réalisé par l'éditeur depuis 2007 avec la publication du coffret 'Le son à la carte',
. à M. et Mme [P], la somme de 10 872 euros en réparation de leur préjudice patrimonial, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2007 avec la publication du coffret 'Musique à la carte',
- ordonné à la défenderesse de communiquer, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, tout document comptable justifiant des bénéfices réalisés avec la publication des coffrets depuis 2007,
- ordonné, aux frais de la défenderesse, la publication du jugement dans deux quotidiens ou périodiques du choix des demandeurs, sans que le coût de chaque insertion ne dépasse 3 000 euros hors taxe et sur le site internet des éditions Fuzeau en page d'accueil pendant 15 jours ininterrompus,
- débouté la société Fuzeau de l'ensemble de ses prétentions,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- condamné la société Fuzeau à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
La société Fuzeau expose qu'elle a édité différents coffrets depuis les années 1990, dont ceux en cause, en travaillant sur les concepts suggérés par les demandeurs, notamment avec son salarié de l'époque, M. [P], puis qu'elle a cessé leur commercialisation pour en proposer de nouvelles déclinaisons, comme l'ont fait M. et Mme [P] eux-mêmes.
Elle soutient que les coffrets 'Le son à la carte' et 'Musique à la carte' ne sont pas des oeuvres protégeables et que les contrats de cession ne peuvent recevoir application au regard des règles exigeant la mention expresse des droits cédés ; elle ajoute que, si droit d'auteur il y a, le concédant a commis une double faute : celle de n'avoir pas protégé le droit concédé et celle de n'avoir pas exécuté le contrat de bonne foi.
La société Fuzeau conclut à réformation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [P] à lui payer une somme de 30 000 euros, pour l'exécution de mauvaise foi des contrats de cession de droit exclusif d'exploitation, de les débouter de leurs demandes et de lui allouer une indemnité de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles.
*
M. et Mme [P] exposent que l'originalité de leurs oeuvres doit être examinée au jour de leur création, qu'il n'existait aucun coffret de ce type en 1991 et que leur apport personnel résulte de la création des cartes des jeux, sur lesquels figurent de véritables photographies, comportant une bordure en couleur en fonction d'une série, et non d'une famille, et du niveau de difficulté, ce qui caractérise l'originalité.
Ils détaillent les ressemblances caractérisant la contrefaçon de ces oeuvres par les produits édités par la société Fuzeau et dénoncent le manquement de l'éditeur à son obligation d'assurer leur exploitation.
M. et Mme [P] concluent à la confirmation du jugement, quant à ses principes, mais à sa réformation, pour ce qui est de leurs conséquences, en demandant la résiliation des contrats de cession, l'interdiction de publication des produits contrefaisants et la condamnation de la société Fuzeau à des réparations plus amples que celles retenues par le tribunal, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 16 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
' L'oeuvre de l'esprit n'est ainsi qualifiée que par la loi.
Celle-ci ne protège pas les idées, mais la forme originale sous laquelle elles sont exprimées, si elle porte l'empreinte personnelle de leur auteur.
' La nouveauté de cette forme, de même que la conclusion et l'exécution de conventions particulières retenant cette qualification, ne sont donc pas des critères pertinents pour l'examen de l'admission des oeuvres en cause à la protection par le droit d'auteur.
Les conditions légales d'une telle qualification ne sont pas réunies en l'espèce :
' Le coffret 'Le son à la carte' est à visée pédagogique ; il propose aux enfants de reconnaître divers sons, bruits ou cris d'animaux, puis d'associer leur enregistrement, à des cartes représentant visuellement leur source par des photographies.
Mme [P] soutient que l'originalité résulte notamment :
- du choix de photographies réalistes, qui n'était pas imposé par le sujet,
- du choix de sons (par exemple, le feu qui crépite, la hache qui fend le bois), qui ne se retrouvent pas classiquement dans les oeuvres destinées aux enfants,
- de photographies témoignant de l'originalité, comme celle de l'enfant vêtu d'un ciré jaune et rouge, qui accompagne le bruit de la pluie, ce qui caractérise de véritables choix reflétant la personnalité de l'auteur,
- du choix d'un code couleur correspondant aux différentes séries et aux différents niveaux de difficulté au travers des bordures des cartes, qui n'est pas guidé par une contrainte quelconque, puisque d'autres types de présentation auraient pu être adoptés,
- du fait que le coffret est organisé d'une façon qui lui est totalement propre, les sons étant regroupés en quatre séries comportant quatre sons et les sons étant enregistrés dans un ordre différent sur chaque séquence, ce qui ne relève ni d'une contrainte pédagogique ni d'un simple savoir-faire, puisqu'il était possible de faire autrement et de regrouper les sons par famille, ce qui constitue d'ailleurs l'organisation la plus évidente, de sorte que ce choix illustre son apport personnel à la création, peu important qu'il ne relève pas de critères esthétiques ou artistiques,
- qu'il est accompagné d'un livret de présentation proposant trois types d'activités (avec ou sans bande sonores et cartes).
Mais la mise en forme d'un tel objet requiert des choix de toute sorte, quant aux sons, au mode de correspondance, au illustrations, au format des cartes, à leurs couleurs, etc.
La seule existence de ces choix n'implique pas une originalité de la forme.
Par ailleurs, certains d'entre eux ne portent en l'espèce que sur la méthode pédagogique elle-même, pour ce qui est de l'organisation en séries et du type de regroupement, comme des codes couleur, qui n'ont aucune originalité, et des variantes du jeu ; chacun de ces choix, pris en lui-même ne relève pas de la protection par le droit d'auteur.
Quant aux autres, le recours à des photographies ne caractérise pas en soi l'empreinte d'une personnalité créatrice, mais la résolution de la question technique de l'association entre son et image ; la seule préférence pour cette figuration, plutôt que pour des dessins, par exemple, montre seulement qu'il existait d'autres moyens de résoudre cette question, mais non que ce choix manifeste une originalité personnelle.
En revanche, les sons et les photographies pourraient révéler cette originalité, en eux mêmes, ou en leur association dans une forme particulière.
Parmi les innombrables sons possibles, le coffret en retient quelques-uns, qui ne sont pas très attendus, tels ceux que cité Mme [P] ; les autres, notamment les cris d'animaux ou les bruits de moteur, ne produisent aucun effet de surprise.
Certaines photographies révèlent par ailleurs un réel effort créatif (l'enfant souriant muni d'un ciré jaune et d'un parapluie rouge, la hache posée sur un billot ...).
Mais ces éléments n'ont qu'une originalité propre ; leur fusion dans une forme générale très majoritairement composée d'autres éléments, dépourvus d'originalité, ne leur permet pas de marquer cet ensemble de l'empreinte d'un auteur.
Enfin, le choix de combiner ces différents éléments selon une certaine présentation peut être original ; mais en l'espèce, cette présentation n'exprime pas une personnalité de l'auteur, les structures choisies ne révélant pas de recherche pédagogique substantielle et caractéristique ; notamment, le fait de regrouper les sons par famille est, comme le soutient Mme [P], le plus évident ; mais, l'emploi d'une autre organisation, dont il n'est pas exposé en quoi elle manifesterait une originalité, ne permet pas de retenir une telle originalité de la forme finale du coffret.
' Le coffret 'Musique à la carte' est également à visée pédagogique ; il est destiné à un usage en milieu scolaire pour apprendre aux enfants à reconnaître différents instruments de musique.
Selon M. et Mme [P], son originalité découle notamment :
- du choix de photographies réalistes de véritables musiciens,
- du fait que ces clichés représentent, soit un musicien jouant d'un seul instrument, photographié à mi-distance, soit un gros plan sur l'instrument, avec les mains du musicien, qu'on aperçoit ainsi de façon systématique,
- qu'à l'instar de l'autre coffret, les regroupements ne sont pas effectués par famille d'instruments et que le choix du code couleur est original.
Selon les conclusions de M. et Mme [P], les photographies ont ainsi été conçues pour que les enfants puissent découvrir les instruments, les visualiser et comprendre comme ils s'utilisent ; il s'agit donc là d'un choix pédagogique et c'est essentiellement cette organisation d'ensemble du coffret et non ses éléments particuliers qui seraient originale.
Mais le fait de montrer les mains d'un musicien, ou un musicien jouant de son instrument, c'est-à-dire l'objet en son utilisation est un choix d'une grande évidence, l'instrument ne produisant un son que si on l'utilise ; la revendication de l'originalité de la méthode, par la compréhension qu'elle donne ainsi à des enfants, n'emporte pas la conviction, les enfants les plus jeunes pouvant aisément comprendre qu'il faut toucher l'instrument, taper dessus ou souffler dedans pour obtenir un résultat sonore modulé par l'action des mains pour obtenir de la musique.
La visualisation de l'instrument n'est pas mieux assurée par ce type de photographies réalistes, qui n'ont en l'espèce rien d'original, que par tout autre, du moment que l'instrument est visible.
Certes, l'intérêt de cette présentation est de montrer précisément aux enfants comment il convient de tenir chacun d'entre eux, ce qui n'est pas toujours évident (banjo, violoncelle, flûte de Pan ...).
Cette option n'est cependant pas d'une originalité suffisante pour marquer l'oeuvre d'une personnalité, tant le fait d'afficher l'objet dans les mains de celui qui sait l'utiliser ne vise qu'à enseigner comment il marche et relève de la pédagogie la plus naturelle.
Enfin, comme dans le cas de l'autre coffret, le choix des regroupements ne donne pas lieu à explication sur ses vertus pédagogiques et, en soi, il ne peut être est tenu pour caractérisant une empreinte personnelle.
' M. et Mme [P] indiquent d'ailleurs qu'ils ne revendiquent pas une méthode d'enseignement ; pour autant, ils indiquent que chaque coffret est accompagné d'un livret de présentation, qui est le fruit de leur réflexion pédagogique.
Il a été indiqué à l'audience que le livret de 'Musique à la carte' n'était pas au dossier de la Cour ; il a été adressé en cours de délibéré.
Aucune explication n'est donnée sur la 'réflexion pédagogique' contenue dans ce livret, ni dans celui du coffret 'Son à la carte', qui en est très proche ; tous deux décrivent la façon, simple, d'utiliser l'outil qu'il accompagne.
Leur forme n'a aucune particularité notable.
' M. et Mme [P] font incidemment valoir, enfin, qu'ils ont organisé le coffret de la même manière que 'Son à la carte', preuve que l'oeuvre porte leur empreinte.
Si ces conclusions doivent se comprendre ainsi, il serait en effet possible que l'adoption de principes identiques par des coffrets destinés à l'apprentissage de diverses facettes d'un objet plus général manifeste une originalité.
Mais, leur simple allégation sur ce point, faute d'autre explication sur l'incidence de cette communauté d'approche, et de claire revendication d'originalité méthodologique, cette thèse ne peut être accueillie ; chaque oeuvre ne peut être tenue comme tenant son originalité de la seule répétition de certains constantes.
' Les coffrets litigieux ne sont pas protégés par le droit d'auteur et l'action en contrefaçon est privée de tout fondement.
' Les parties ont conclu en 1991, 1992 et 1993 des contrats prévoyant la rémunération, respectivement de Mme [P] et de M. et Mme [P], pour la commercialisation des coffrets en question, en leur qualité 'd'auteur, concepteur, réalisateur', en contrepartie de la 'cession de leur droit exclusif d'exploitation'.
Toutefois, en l'absence, d'une part, de droit d'auteur sur les coffrets en cause et d'autre part, de toute stipulation en ce sens, le grief fait à la société Fuzeau de n'avoir pas continué l'exploitation est dépourvu de base, de même que la demande de résiliation des conventions sur le fondement de l'article L. 132-17 du code de la propriété intellectuelle.
En tant qu'elle est se fonde sur l'article L. 121-1 de ce code, la demande indemnitaire de M. et Mme [P] manque de base.
' S'agissant de l'action indemnitaire de la société Fuzeau, la société Editions musicales Lugdivine, fondée par M. et Mme [P], a d'abord joué le rôle de grossiste de certains des produits Fuzeau, puis a cessé, dès 2000, la commercialisation des coffrets en cause et proposé son propre produit 'Instruments à la carte'.
Mais contrairement à ce que soutient la société Fuzeau, ce produit ne constitue pas une telle déclinaison : il est présenté sous forme de valise et non dans un emballage évoquant un jeu de cartes, il utilise des formations instrumentales et non des instruments présentés seuls et, de façon générale, il n'évoque pas les formes de 'Musique à la carte' et se borne à mettre en oeuvre une méthode pédagogique similaire.
' Il se déduit de ces différentes observations :
- d'une part que M. et Mme [P] ne sont titulaires d'aucune créance indemnitaire au titre du défaut de commercialisation des coffrets entre 2004 et 2007, puis de la commercialisation de leurs déclinaisons, en tant que leur demande se fonde exclusivement sur les dispositions applicables en matière de droit d'auteur et de contrat d'édition,
- d'autre part, que leur demande de résiliation des contrats n'est pas fondée, puisque la société Fuzeau n'était pas tenue d'une exploitation permanente et continue,
- et enfin, que la société Fuzeau n'est pas fondée à dénoncer la mauvaise foi des cédants dans l'exécution des contrats de cession, ni même une atteinte de leur part à l'objet des cessions, le coffre concerné n'ayant pas été reproduit ni même imité.
' Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé, sauf en ce qu'il a débouté la société Fuzeau de l'ensemble de ses prétentions.
M. et Mme [P], auteurs de la demande initiale, succombent essentiellement ; les dépens sont à leur charge.
Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Les Editions J-M Fuzeau de l'ensemble de ses prétentions,
- Statuant à nouveau, déboute Mme [I], épouse [P] et M. [P] de leurs demandes,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Les Editions J-M Fuzeau une somme globale de 3 000 euros,
- Condamne Mme [I], épouse [P] et M. [P] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
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