jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Edith X..., veuve Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de M. Simon Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1998), que Mme Y... a donné en location à M. Z..., le 12 février 1990, un appartement situé à Paris ; qu'après avoir quitté les lieux, M. Z... a assigné Mme Y... en remboursement d'un trop perçu de loyer, en application de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 28 août 1989 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "qu'elle soutenait que le bail litigieux était régi par les dispositions de l'article 17 b de la loi du 6 juillet 1989, du fait que le logement loué à M. Z... n'était pas le même que celui du précédent locataire ; qu'en constatant que le nouveau bail comportait mention d'une chambre de service, contrairement au bail précédent, la cour d'appel a reconnu que l'objet du bail avait bien été modifié ; qu'il en résultait que l'appartement faisait l'objet d'une première location, ce qui permettait au bailleur de fixer le loyer par référence aux loyers constatés dans le voisinage pour des logements comparables, en application de l'article 17 b de la loi ; qu'ainsi, en jugeant que les baux successifs étaient identiques tout en constatant que le bail de M. Z... ne portait pas sur le même objet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'avis d'échéance adressé pour le mois de janvier 1990 au précédent locataire concernait l'appartement ainsi qu'une chambre de service, la cour d'appel a, par ce seul motif, retenu à bon droit que les dispositions de l'article 2 du décret du 28 août 1989 étaient applicables à la location consentie à M. Z... et ne permettaient pas de fixer un loyer d'un montant supérieur au dernier loyer payé par le précédent locataire, majoré de la variation de l'indice du coût de la construction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard