Cour de cassation, 02 octobre 1996. 94-18.983
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.983
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° A 94-18.983 formé par M. Mustapha X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la société Maisons Kan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° S 94-19.090 formé par la société Maisons Kan,
en cassation du même arrêt rendu au profit de M. Mustapha X..., défendeur à la cassation ;
Sur le pourvoi n° A 94-18.983 :
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Sur le pourvoi n° S 94-19.090 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Maisons Kan, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois A 94-18.983 et S 94-19.090 ;
Sur le moyen unique du pourvoi A 94-18.983 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1994), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, par contrat du 16 octobre 1990, chargé la société Maisons Kan de la construction de deux maisons individuelles dont les paiements étaient échelonnés, conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ;
qu'un avenant du même jour a prévu que les paiements s'effectueraient après la vente et que la commercialisation serait assurée par la société ACRP; que la société Maisons Kan a assigné en paiement du coût des constructions le maître de l'ouvrage, lequel, alléguant l'existence de désordres et refusant à la société ACRP le bénéfice de la clause de commercialisation, a, après expertise, assigné le constructeur à l'effet d'obtenir la remise du second pavillon;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Maisons Kan, alors, selon le moyen, "1°/ qu'une partie à un contrat ne peut révoquer celui-ci de manière unilatérale; qu'en décidant, néanmoins, que M. X... avait unilatéralement révoqué la convention conclue avec la société Maisons Kan, aux termes de laquelle celle-ci se verrait confier la commercialisation des deux pavillons et M. X... ne paierait le prix de la construction qu'après la réalisation de la vente, pour en déduire que le prix était exigible dès l'achèvement des pavillons, avant même leur vente, de sorte que M. X... était redevable des intérêts sur le prix à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; 2°/ que, subsidiairement, la réception tacite suppose l'existence d'actes accomplis par le maître de l'ouvrage; que la seule prise de possession de la construction par le maître de l'ouvrage ne peut suffire, à elle seule, à caractériser la réception tacite; qu'en se bornant à relever que les clefs du pavillon, qui était habitable, avaient été remises à M. X... le 29 mars 1993, pour en déduire que la réception avait eu lieu à cette date, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792-6 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, retenu, d'une part, que le paiement après la vente et la commercialisation par la société ACRP, société liée à la société Maisons Kan, étaient deux clauses indissociablement liées, l'une étant la cause de l'autre, l'une profitant à M. X..., l'autre permettant à la société Maisons Kan d'avoir des garanties quant aux conditions de délais et de prix dans lesquels se réaliserait la vente, qu'il n'était pas contesté que M. X... avait révoqué purement et simplement le mandat de vente qu'il avait confié à la société ACRP en précisant "la commercialisation se fera uniquement par moi seul", qu'en procédant ainsi, de façon unilatérale, il avait privé, à compter du 22 mars 1991, de tout effet la clause prévoyant le paiement après la vente qui n'avait plus de contrepartie contractuelle et, d'autre part, relevé qu'il résultait d'un constat d'huissier de justice que, le 29 mars 1993, la société Maisons Kan avait remis les clés de la seconde maison au maître de l'ouvrage et qu'à cette date cette maison était habitable et qu'il y avait lieu de fixer à celle-ci la date d'exigibilité du prix de la construction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 94-19.090, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, sans dénaturation, retenu que l'absence de vide sanitaire, même si celui-ci n'était pas contractuellement prévu, constituait un manquement aux règles de l'art et devait être réalisé par la société Maisons Kan, et, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, constaté que cette société ne justifiait pas avoir procédé, dans les règles de l'art, aux reprises préconisées par l'expert, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le coût de ces reprises, ainsi que le montant des moins-values résultant des inexécutions, a légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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