Full text
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10786 F
Pourvoi n° P 17-21.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme F... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Peugeot Citroën automobiles ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise formée par Mme Danièle Y..., et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Cpam du Doubs du 22 octobre 2013 ayant refusé à Mme Danièle Y... le bénéfice de la rente de conjoint survivant,
AUX MOTIFS PROPRES QU'
aux termes de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, "en cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L 434-7 et suivants";
Que pour prétendre à l'attribution de la rente du conjoint survivant, il appartient à Mme Danielle Y... de rapporter la preuve que le décès de la victime a un lien direct et certain avec la maladie professionnelle;
Qu'il sera rappelé que M. Alain Y... souffrait de deux cancers distincts, un cancer bronchique diagnostiqué le 20 janvier 2011, pris en charge au titre de la législation professionnelle et un cancer hépatique diagnostiqué le 30 mars 2011 (carcinome hépatocellulaire du foie CHC);
Qu'une pneumonectomie (ablation du poumon gauche) a été réalisée le 9 mai 2011 et un traitement par chimiothérapie à visée pulmonaire a ensuite été commencé puis stoppé en raison d'une mauvaise tolérance;
Qu'en septembre 2011, des nodules ont été trouvés sur le poumon droit;
Qu'en ce qui concerne les derniers jours de vie l'expert indique que "le décès serait survenu dans un tableau d'AOP (dème aigu du poumon), selon le témoignage de l'épouse, ce qui traduit une défaillance cardiaque plus en rapport avec la rétention hydrosodée qu'avec une insuffisance respiratoire liée au cancer pulmonaire";
Qu'il ajoute que "la cause de la mort n'apparaît pas comme liée directement et exclusivement avec le carcinome épidermoïde droit. Le CHC était très évolutif et peut être aussi bien à l'origine de la défaillance cardiorespiratoire terminale";
Que ses conclusions sont les suivantes:"le décès survenu le [...] n'est pas imputable de manière directe et certaine à l'évolution de la maladie professionnelle 30 bis du 20 avril 2011";
Que le tribunal après avoir analysé les pièces médicales produites par les parties a rejeté la demande de nouvelle expertise sollicitée par Mme Danielle Y... et a estimé que l'ensemble des éléments médicaux "confirment que si l'hypothèse d'un décès causé par la maladie professionnelle ne peut être exclue, elle ne peut être affirmée avec certitude";
Que Mme Danielle Y... fait (
) également valoir que l'expert a outrepassé les termes de sa mission puisqu'il semble s'être particulièrement attaché à rechercher un lien direct et exclusif entre le cancer pulmonaire et le décès;
Qu'il est certes exact que l'expert fait mention de ce que la cause de la mort "n'apparaît pas comme liée directement et exclusivement avec le carcinome épidermoïde", mais ses conclusions répondent quant à elles clairement à la question posée à savoir si le décès était imputable "de manière directe et certaine à l'évolution de la maladie professionnelle";
Qu'il en résulte que ces observations ne sont pas de nature à remettre en cause les opérations d'expertise;
Que Mme Danielle Y... fait ensuite valoir que les éléments du dossier sont en faveur d'un lien direct et certain entre la maladie professionnelle et le décès;
Qu'elle indique que:
- le certificat médical du Docteur A... médecin généraliste du 30 novembre 2012 fait état d'un décès consécutif à un cancer broncho-pulmonaire;
- le certificat médical du professeur B..., pneumologue du 12 février 2013 précise que l'atteinte nodulaire était compatible avec une atteinte secondaire du carcinome épidermoïde broncho-pulmonaire lobaire supérieur gauche;
- le certificat médical du même médecin, en date du 7 avril 2014, précise que M. Alain Y... est décédé "des suites d'une progression métastasique tumorale pulmonaire, pour laquelle l'origine de son cancer broncho-pulmonaire ne peut pas être éliminée. L'antécédent de pneumonectomie a par ailleurs contribué à la détresse respiratoire aiguë terminale";
-le rapport du Docteur C... du 9 février 2015, désigné par le FIVA, précise que la tumeur pulmonaire avait un potentiel évolutif élevé et qu'en ce qui concerne l'hépatocarcinome, le potentiel métastasique existait mais le risque apparaissait plus faible que celui de l'adénocarcinome pulmonaire; qu'il ajoute que"quelle que soit l'origine des métastases pulmonaires droites, leur évolution vers la détresse respiratoire a sûrement été précipitée par la réduction du parenchyme pulmonaire suite à la pneumonectomie gauche";
Que l'ensemble de ces pièces, hormis l'avis non spécialisé du médecin généraliste, ne font pas état de ce que le décès a pour origine certaine la maladie professionnelle, même si aucun d'entre eux n'en écarte la possibilité;
Que l'expert désigné par le FIVA indique d'ailleurs que "la question de l'imputabilité du décès à l'amiante ne peut être tranchée avec certitude" et que "l'analyse repose donc sur des considérations probabilistes";
Que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le décès n'était pas de manière directe et certaine lié à la maladie professionnelle, et ce sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, dès lors que l'analyse anatomapathologique qui aurait permis de déterminer les causes du décès ne peut plus aujourd'hui être réalisée,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
Sur la mission d'expertise, il résulte des dispositions de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas de décès de la victime par suite des conséquences de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants du même code;
Qu'il résulte des dispositions des articles L.434-7 du code de la sécurité sociale qu'il appartient aux ayants droit de démontrer l'existence d'un lien direct et certain entre la maladie et le décès, sans toutefois qu'il ne soit nécessaire que ces derniers établissent son caractère exclusif;
Qu'en l'espèce, Madame Y... soutient que la mission d'expertise telle que fixée par la CPAM du Doubs en l'espèce ne serait pas conforme à ces dispositions ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour de Cassation;
Que toutefois, il résulte tant du rapport établi par le Médecin Conseil que du rapport établi dans le cadre de l'expertise médicale technique que la question posée était libellée de la manière suivante: « Le décès survenu le [...] est-il imputable de manière directe et certaine à l'évolution de la maladie professionnelle 30 bis du 20/04/2011 ? »;
Qu'ainsi, aucun des médecins n'a été interrogé, contrairement à ce que soutient Madame Y..., sur le caractère exclusif du lien entre le décès et la maladie professionnelle;
Qu'ainsi, il n'apparaît pas que les missions d'expertise aient été contraires aux dispositions des articles L.443-1 et 1. 434-7 du code de la sécurité sociale.
(...)
Que, sur la demande d'expertise,
il résulte des dispositions de l'article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande; que cette nouvelle expertise ne peut être ordonnée que s'il est produit des éléments médicaux susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expertise médicale technique;
Qu'en l'espèce, Monsieur Y... est décédé le [...] ; qu'il résulte des différents rapports d'expertise produits par les parties qu'il était atteint au moment de son décès d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, pris en charge au titre de la législation professionnelle, et d'un carcinome hépatocellulaire du foie;
Que le Docteur Eric A... ayant constaté le décès a conclu que celui-ci était consécutif à son cancer broncho-pulmonaire reconnu maladie professionnelle;
Que la Caisse soutient toutefois qu'il ne peut être établi de lien direct et certain entre la maladie professionnelle et le décès et qu'ainsi, tant le Médecin Conseil que le Docteur Régis D..., désigné dans le cadre de l'expertise médicale technique, concluent à une absence d'imputabilité directe et certaine à l'évolution de la maladie professionnelle reconnue le 20 avril 2011;
Qu'il apparaît que le Médecin Conseil désigné par la Caisse, en l'espèce le Docteur E..., a conclu que « en l'absence de preuve entomologique l'origine des nodules ne peut être affirmée, mais des métastases de son cancer broncho-pulmonaire ne peuvent être éliminées. »;
Qu'en outre, le Docteur D... conclut, dans le cadre de l'expertise médicale technique, à une absence de lien direct et certain entre le décès et la maladie professionnelle et précise que « le CHC était très évolutif » et « peut être aussi bien à l'origine de la défaillance cardio- respiratoire terminale »;
Que par ailleurs, Madame Y... produit une expertise médicale réalisée le 09 février 2015 par le Docteur Bernadette C... qui conclut au caractère probable du lien entre la pathologie reconnue au titre de la législation professionnelle et le décès;
Que Madame Y... produit également deux certificats médicaux établis par le Docteur B..., pneumologue; que ces deux certificats établis les 12 février 2013 et 7 avril 2014 mentionnent que le décès de Monsieur Y... est compatible avec son cancer broncho- pulmonaire et que cette hypothèse ne peut être éliminée;
Que l'ensemble de ces expertises, avis et certificats ne permettent donc pas de déterminer avec certitude la cause du décès de Monsieur Y...; qu'ainsi, si aucun des médecins n'écarte définitivement la possibilité d'un lien entre la maladie professionnelle et le décès, tous à l'exception du médecin ayant constaté le décès, affirment que ce lien est hypothétique et ne peut être établi; que le Docteur E... précise au surplus que seule une analyse anatomologique aurait permis de déterminer précisément les causes du décès, analyse qui ne peut aujourd'hui être réalisée;
Qu'ainsi, l'ensemble de ces documents médicaux, y compris ceux produits par Madame Y..., confirment que si l'hypothèse d'un décès causé par la maladie professionnelle ne peut être exclue, elle ne peut être affirmée avec certitude;
Qu'ainsi, aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l'expertise médicale technique qui conclut à l'absence de lien direct et certain entre le décès et la maladie professionnelle;
Que dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise sollicitée par Madame Y... et de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable,
ALORS QU'il résulte de l'article R 142-24-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande; qu'une cour d'appel apprécie souverainement qu'une nouvelle mesure d'expertise n'est pas nécessaire lorsque les parties ne produisent aucun élément médical de nature à contredire l'avis et les conclusions de l'expert; qu'en rejetant la demande de nouvelle expertise médicale formée par Mme Y..., tout en constatant que cette dernière faisait état d'un ensemble de certificats et rapports médicaux qui, au contraire de l'avis de l'expert technique, n'écartaient pas la possibilité de ce que le décès avait pour origine certaine la maladie professionnelle, ce qui contredisait cet avis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application,
ALORS QU'aux termes de l'article R 141-4 du code de la sécurité sociale, le médecin expert doit établir des conclusions motivées; qu'en particulier, dans le cadre de l'application de l'article L 434-7 du même code, il doit rechercher si le décès de la victime a eu, non pas pour cause unique et exclusive sa maladie professionnelle, mais seulement un lien direct et certain avec celle-ci ; qu'en retenant l'expertise médicale du Dr. D..., tout en constatant que cette expertise relevait que la cause de la mort n'apparaissait pas liée directement et exclusivement avec la maladie professionnelle, que le cancer du foie pouvait être « aussi bien » à l'origine du décès, et que cette même expertise en déduisait pourtant que le décès n'était pas imputable de manière directe et certaine à cette maladie, sans rechercher si de telles constatations pour le moins ambiguës pouvaient constituer une véritable motivation au sens de ce texte, la cour d'appel a violé les textes précités,
ALORS QU'il résulte des articles L 434-7 et L 434-8 du code de la sécurité sociale qu'en cas de causes multiples du décès, il suffit, pour ouvrir droit au bénéfice de la rente de conjoint survivant de la victime décédée, que ce décès soit imputable à la maladie professionnelle ou en lien de causalité avec cette dernière; qu'en confirmant la décision ayant refusé à Mme Danièle Y... le bénéfice de la rente de conjoint survivant, la cour d'appel, qui a retenu exclusivement que le décès n'était pas lié de manière directe et certaine à la maladie professionnelle, tout en constatant que la victime, M. Alain Y..., souffrait de deux cancers distincts, dont un pris en charge au titre de la législation professionnelle, n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a violés par fausse application,
ALORS QUE selon les articles L 434-7 et L 434-8 du code de la sécurité sociale en cas de causes multiples du décès, il suffit, pour ouvrir droit au bénéfice de la rente de conjoint survivant de la victime décédée, que ce décès soit imputable à la maladie professionnelle ou en lien de causalité avec cette dernière; qu'en tout état de cause, en statuant ainsi, tout en constatant encore qu'aucun des médecins spécialistes n'avait écarté le lien entre le décès et la maladie professionnelle, ce dont il résultait nécessairement que l'imputabilité, et même la relation directe et certaine, du décès à cette dernière, étaient établies, la cour d'appel n'a une fois de plus pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et violé par fausse application les articles L 434-7 et L 434-8 du code de la sécurité sociale.