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Cour d'appel, 05 décembre 2007. 06/01330

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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06/01330

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2007

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COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale POURVOI X0812196 ARRET No DU : 05 Décembre 2007 N : 06/01330 CB Arrêt rendu le cinq Décembre deux mille sept COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente M. Vincent NICOLAS, Conseiller Mme Chantal JAVION, Conseillère lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 21.4.2006 par le Tribunal DE GRANDE INSTANCE LE PUY A l'audience publique du 07 Novembre 2007 Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC ENTRE : Mme Elisabeth Y... épouse Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de curatrice de son mari, M. Jacques Z..., et ès qualités d'administratrice légale de leurs deux enfants mineurs Amaury et Edwige. 15 Route de Charbonnier 63340 ST GERMAIN LEMBRON Représentante : Me Martine-Marie MOTTET (avouée à la Cour) - Représentant : la SCP CHASSAIGNE-PAILLONCY-GUINOT (avocat plaidant barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : M. David B... ... Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIES (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND) MATMUT 66 Rue de Sotteville 76100 ROUEN Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIES (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND) grosses délivrées le à Mes Rahon, et Mottet C.P.A.M. DU PUY DE DOME Rue Pélissier 63000 CLERMONT FERRAND assignée à personne habilitée non représentée INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré au 05 Décembre 2007 l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES Le 14 janvier 2000, Monsieur Jacques Z..., boucher salarié, âgé de 38 ans, était très grièvement blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M.DANIELAN assuré auprès de la MATMUT. Cet accident était pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. L'obligation indemnitaire de M.DANIELAN in solidum avec son assureur n'est pas contestée. Par jugement en date du 21.04.2006, le tribunal de grande instance du PUY en VELAY liquidait les préjudices consécutifs à l'accident. Le 2 juin 2006 Madame Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de curatrice de son mari et d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, interjetait appel du jugement, toutefois limité à certains postes de préjudices, au rejet de la demande au titre du doublement des intérêts et de la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par arrêt en date du 28.02.2007, la Cour d'Appel de RIOM a : - infirmé le jugement sur les dispositions relatives aux préjudices moraux des enfants et de l'épouse et au préjudice sexuel de cette dernière, et statuant à nouveau, - fixé le préjudice moral subi par Madame Z... à la somme de 20.000 € et son préjudice sexuel à la somme de 15.000 €. - condamné in solidum M.DANIELAN et la MATMUT à payer à Mme Z... en deniers ou quittances la somme de 35.000 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. - fixé le préjudice moral subi par Amaury Z... et Edwige Z... à la somme de 15.000 € chacun - condamné in solidum M.DANIELAN et la MATMUT au paiement de ces sommes outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Pour le surplus des dispositions d'appel, - a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'application des dispositions de l'article 25 de la loi du 21.12.2006. * * * Vu les dernières conclusions signifiées le 03.08.2007 aux termes desquelles Madame Z... ès qualités de curateur de son mari, ès qualités d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, Amaury né le 27.03.1992 et Edwige née le 29.07.1994, et en nom personnel, demande de : - déclarer bien fondé son appel partiel - fixer les frais divers à la somme de 12.473,63 € - ajouter aux frais d'assistance tierce personne la somme de 1.078,70 € - fixer le préjudice esthétique permanent à la somme de 11.000 € - fixer le préjudice sexuel à la somme de 32.000 € - fixer le préjudice d'agrément à la somme de 20.000 € - condamner in solidum M.DANIELAN et la MATMUT à indemniser l'entier préjudice de Monsieur Z..., en deniers ou quittances, y compris son préjudice esthétique temporaire à hauteur de la somme de 8.000 €. - condamner la MATMUT sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances à lui payer un intérêt au double du taux légal sur l'intégralité des indemnités réparatrices de son préjudice, et ce, à compter du 14.09.2000 et jusqu'à la date de la décision à intervenir définitive. - condamner in solidum M.DANIELAN et la MATMUT à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * Vu les dernières conclusions signifiées le 17.10.2007 aux termes desquelles M.DANIELAN et la MATMUT demandent de confirmer le jugement entrepris hormis sur les intérêts de retard qui devront être réduits à la période du 11.12.2002 au 17.01.2003, et de rejeter la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * La CPAM du Puy-De-Dôme, assignée par acte en date du 25.09.2006, n'a pas constitué avoué. * * * Au vu du rapport d'audience il est apparu que la Cour n'avait pas statué dans son arrêt en date du 28.02.2007 sur la demande de Mme Z... tendant à obtenir l'allocation d'une somme de 21.600 € en réparation du préjudice généré par l'aide constante apportée à son mari entre les années 2000 et 2002 et que les parties n'avaient pas tenu compte de cette prétention dans leurs dernières conclusions. Afin de permettre de rectifier l'omission, les parties ont été autorisées à déposer des écritures sur ce point en cours de délibéré. Le 08.11.2007, le conseil de Madame Z... a demandé à la Cour de se prononcer sur sa demande tendant à l'infirmation du jugement qui lui a alloué de ce chef la somme de 20.800 € alors qu'elle demande le paiement de la somme de 21.600 €. Les autres parties n'ont pas présenté d'observation au cours du délibéré. MOTIFS ET DÉCISION 1-indemnisation des préjudices subis par M.SENEZE Attendu que dans son rapport du 25.06.2002, le Docteur D..., assisté par le Professeur E... en qualité de sapiteur, a conclu ainsi : - consolidation au 13.06.2002 - ITT jusqu'au 13.06.2002 - IPP 80 % - préjudice esthétique 3/7 - pretium doloris 5,5/7 - préjudice d'agrément - nécessité d'une tierce personne - inaptitude totale à toute activité professionnelle que les experts ont indiqué que Monsieur Z... avait présenté un très important syndrome frontal marqué par des troubles de comportement, perte d'initiative, troubles du raisonnement, des troubles ophtalmiques extrêmement gênants, des troubles mnésiques, d'importants troubles du calcul, des troubles du langage; que les experts ont précisé que M.SENEZE avait besoin en permanence d'être surveillé dans ses activités bien qu'il paraisse autonome, notamment dans les activités de toilette de même que pour s'alimenter; Le 03.10.2003, M.LANQUETTE, expert architecte, déposait l'expertise robotique domotique relative à l'aménagement du cadre de vie de M.SENEZE. Attendu qu'une discussion oppose les parties sur l'application des dispositions de l'article 25 de la loi du 21.12.2006 aux accidents du travail, contestée par M.DANIELAN et la MATMUT ; Attendu qu'il résulte des avis rendus par la Cour de Cassation le 29.10.2007 que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifiées par l'article 25 IV de la loi du 21.12.2006 relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident du travail sur le fondement des articles L.545-1, L.455-1 ou L.455-1-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'au vu du rapport d'expertise judiciaire déposé le 25.06.2002 par les Docteurs NORMAND et E... qui n'appelle aucune critique sérieuse de la part des parties, l'indemnisation des préjudices subis par M.SENEZE des suites de l'accident en date du 14.01.2000 doit s'établir poste par poste, conformément à l'article 25 de la loi du 26.12.2006, en fonction d'une date de consolidation arrêtée au 13.06.2002, ainsi qu'il suit : Page 4 Page 1o) Préjudices patrimoniaux A- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) DSA-dépenses de santé actuelles- Evaluation du préjudice somme versée par le tiers payeur somme effectivement perdue par la victime somme due à la victime somme revenant au tiers payeur 83.204,08 € 82.617,84 586,24 € 586,24 € 82.617,84 € pas d'appel sur ce point FD- frais divers- juridiction Evaluation du préjudice somme versée par le tiers payeur somme effectivement perdue par la victime somme due à la victime somme revenant au tiers payeur Tribunal 10.000 demande 12.473,63 intimés confirmation du jugement Cour 12.473,63 € au vu des justificatifs produits 12.473,63 € 0 € PGPA - pertes de gains professionnels actuels - Evaluation du préjudice somme versée par le tiers payeur somme effectivement perdue par la victime somme due à la victime somme revenant au tiers payeur 42.349,45 € 39.072,45 € 3.277 € 3.277 € 39.072,45 € pas d'appel sur ce point B- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) DSF- dépenses de santé futures juridiction Evaluation du préjudice somme versée par le tiers payeur somme effectivement perdue par la victime somme due à la victime somme revenant au tiers payeur Tribunal le tribunal avait omis d'intégrer ses dépenses dans la reconstitution des préjudices soumis à recours- ces frais d'un montant de 58.267,35 € sont intégralement pris en charge par les organismes sociaux demande 58.267,35 € 46.430,35 € et 11.830 € pas de débours restés à charge 0 58.267,35 € intimés 58.267,35 € Cour 58.267,35 € 0 € 58.267,35 € FLA - frais de logement adapté juridiction Evaluation du préjudice somme versée par le tiers payeur somme effectivement perdue par la victime somme due à la victime somme revenant au tiers payeur Tribunal 61.078 € 61.078 € 0 € pas d'appel sur ce point ATP- assistance tierce personne juridiction Evaluation du préjudice somme versée par le tiers payeur somme effectivement perdue par la victime somme due à la victime somme revenant au tiers payeur Tribunal 249.438,48 demande somme allouée par le tribunal outre le remboursement de 1.078,70 € non inclus dans la demande de capitalisation soit 250.519,24 € intimés s'en remettent à l'analyse de l'appelante mais sollicitent la déduction de la somme versée par CPAM soit 181.917,60 € 68.601,40 € 181.917,60 € Cour 250.519,24 € 68.601,40 € 181.917,60 € Page PGPF- perte de gains professionnels futurs juridiction Evaluation du préjudice somme versée par le tiers payeur somme effectivement perdue par la victime somme due à la victime somme revenant au tiers payeur La Cour n'est saisie d'aucun appel sur l'évaluation de ce chef de préjudice présenté en première instance comme correspondant au préjudice économique subi par M.SENEZE, inapte du fait des séquelles de l'accident à toute activité professionnelle. Le préjudice arrêté par le premier juge sous l'intitulé "incidence professionelle" a été évalué en fonction d'une perte mensuelle de revenus de 1.192,24 € x 12 x 17,298 (franc de rente) = 247.480,00 € . Selon la nomenclature "DINTILHAC" ce chef de dommage correspond au poste "PGPF" d'ailleurs retenu comme tel par les parties en appel. les intimés demandent de déduire de cette somme la rente AT de 157.276,60 € et de dire qu'il revient à la victime la somme de 90.203,40 € Il convient de faire droit à cette demande conformément à l'avis donné par la Cour de Cassation le 29.10.2007. Après application de la déduction dont le montant est supérieur à celui indiqué au vu du décompte de la CPAM, il ne revient à M.SENEZE aucune somme de ce chef. Tribunal 247.480 € cour d'appel 247.480 € arrérages échus du 01.12.2002 au 30.04.2002=27.424,38 € capital-rente au 01.01.2004 = 287.128,82 € 0 € 0 € 247.480 € 2o) Préjudices extra-patrimoniaux A- préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) DFT - déficit fonctionnel temporaire juridiction Evaluation du préjudice somme versée par le tiers payeur somme effectivement perdue par la victime somme due à la victime somme revenant au tiers payeur Tribunal incapacité temporaire totale 8.700 € 8.700 € 0 € pas d'appel de ce chef Page PET - préjudice esthétique temporaire juridiction Evaluation du préjudice somme due à la victime Tribunal en première instance une seule demande de 11.000 € avait été présentée en réparation du préjudice esthétique demande en appel 8.000 € intimés demande nouvelle en cause d'appel- demande irrecevable Cour compte tenu de la nouvelle nomenclature dont l'application est nécessaire depuis l'entrée en vigueur de l'article 25 de la loi du 26.12.2006, il est légitime que la victime distingue le préjudice esthétique temporaire du préjudice esthétique permanent. La demande au titre du préjudice esthétique temporaire ne constitue donc pas une demande nouvelle. 2.000 € B - préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) DFP- déficit fonctionnel permanent juridiction Evaluation du préjudice somme versée par le tiers payeur somme effectivement perdue par la victime somme due à la victime somme revenant au tiers payeur Tribunal au titre de l'IPP 216.000 € 216.000 € 0 € Il n'a pas été formé appel sur ce chef de dommage mais les intimés demandent de déduire de cette indemnité la rente AT de 157.276,60 € et de dire qu'il revient à la victime la somme de 58.723,40 €. S'agissant d'un poste de préjudice personnel, le recours du tiers payeur au demeurant non sollicité en l'espèce, ne peut s'excercer que si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable ce poste de préjudice. Aucune preuve n'étant rapportée en ce sens, M.DANIELAN et la MATMUT seront déboutés de leur demande d'imputation Page PA - préjudice d'agrément. juridiction Evaluation du préjudice somme due à la victime Tribunal 16.000 € demande 20.000 € intimés confirmation du jugement Cour 16.000 € 16.000 € PEP- préjudice esthétique permanent juridiction Evaluation du préjudice somme due à la victime tribunal 8.000 € demande 11.000 € Intimés confirmation du jugement Cour 8.000 € 8.000 € PS- préjudice sexuel juridiction Evaluation du préjudice somme due à la victime Tribunal 18.000 € demande 32.000 € intimés confirmation du jugement Cour 18.000 € 18.000 € Attendu que les intimés demandent de déduire les provisions déjà versées pour 71.678 € et les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 21.04.2006; qu'évidemment les condamnations seront prononcées sous réserve de déduction des sommes déjà versées en indemnisation des préjudices subis ; 2-Indemnisation du préjudice personnel subi par Madame Z... Attendu que dans son précédent arrêt il est indéniable que la Cour a omis de se prononcer sur la demande de Mme Z... relative à l'indemnisation d'un préjudice par ricochet consécutif à l'accident dont a été victime son mari, omission qu'il convient de réparer ; Page que Madame Z... indique avoir assuré, en dehors de son travail salarié à temps partiel, une aide constante à partir du retour de son mari à son domicile en octobre 2000 jusqu'au mois de décembre 2002, date de paiement de la rente AT par la sécurité sociale puis avoir continué d'assurer cette aide les fins de semaine ; qu'elle sollicite une indemnité de 21.600 € sur la base de 800 € par mois durant 26 mois outre 30 jours de présence supplémentaires ; Que le tribunal lui a alloué la somme de 20.800 € de ce chef en prenant en compte les 26 mois mais n'a pas indemnisé le préjudice subi durant les 30 jours supplémentaires cependant justifiés par les pièces communiqués ; que la créance indemnitaire de Madame Z... sera donc portée à la somme de 21.600 € ; 3-application du doublement des intérêts au taux légal Attendu que, considérant que l'examen de la chronologie des offres faites par l'assureur ne faisait pas apparaître de manquement de l'assureur, le tribunal de grande instance a rejeté la demande de doublement des intérêts et a appliqué les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Que Madame Z... ayant interjeté appel à l'encontre de cette décision, expose que dans le délai de 8 mois suivant l'accident la MATMUT n'a pas soumis à Monsieur Z... une offre d'indemnisation, à tout le moins provisionnelle à défaut de consolidation de son état dans le délai de 3 mois suivant l'accident, alors que l'assureur devait présenter une offre à titre provisionnel devant comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux dispositions de l'article R.211-40 du code des assurances; qu'elle soutient que le versement d'une provision selon quittance du 22 juin 2000 ne peut valoir offre d'indemnisation; Qu'elle reproche également à la MATMUT de ne pas avoir soumis à Madame Z... une offre définitive dans le délai de 5 mois de la consolidation de l'état de M.SENEZE, soit avant le 13 novembre 2002 ; Attendu que la MATMUT rétorque avoir présenté une offre provisionnelle dans les 8 mois suivant l'accident et avoir versé des indemnités; qu'elle considère que Madame Z... fait une confusion en affirmant que l'offre provisionnelle aurait du comprendre tous les éléments du préjudice alors que l'article R.211.40 du code des assurances n'a vocation à s'appliquer qu'à l'offre définitive; qu'elle prétend avoir respecté les délais prévus par la loi du 5 juillet 1985 en écrivant aux victimes le 9 juin 2000 pour proposer le règlement d'une provision de 50.000 F en faveur de Monsieur Z... et de 20.000 F en faveur de son épouse, pour lesquelles des quittances provisionnelles ont été régularisées le 22 juin 2000 ; Qu'en ce qui concerne l'offre définitive, elle expose qu'elle ne court qu'à partir d'un délai de 5 mois à compter de la date où l'assureur a eu connaissance de la consolidation de l'état de la victime et non à compter du jour de la consolidation ; que la MATMUT indique avoir eu connaissance de cette information le 11 juillet 2002 à réception du courrier de son conseil du 6 juillet 2002 ; que le délai de 5 mois pour présenter l'offre définitive expirait donc le 11.12.2002 ; qu'elle admet avoir formalisé son offre le 17 janvier 2003, soit avec un mois de retard et en déduit que les intérêts de retard ne pourront courir qu'à compter du 12.12.2002 et jusqu'au 17 janvier 2003; qu'elle soutient en outre que l'assiette du calcul de l'intérêt ne peut être constituée que par l'indemnité effectivement offerte et indique enfin que les dispositions de l'article L.211-13 du code des assurances autorisent la réduction de la pénalité imputable à l'assureur à l'euro symbolique ; Page Attendu qu'il n'y a pas lieu d'opérer la distinction proposée par la MATMUT entre offre provisionnelle et offre définitive car en droit, la sanction prévue par l'article L.211-13 du code des assurances s'applique indifféremment quelle que soit la forme de l'offre ; qu'en effet l'article L.211-9 du code des assurances impose à l'assureur de faire une offre à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai de huit mois à compter de l'accident et précise que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas dans les trois mois de l'accident été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans les cinq mois de la date de la consolidation ; Attendu qu'il est également constant que l'offre doit être présentée personnellement à la victime, qu'il s'agisse d'une offre provisionnelle ou d'une offre définitive ; qu'elle doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L.211-16 du code des assurances, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire en étant accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs ; que le paiement d'une provision n'exonère pas l'assureur de la présentation d'une offre, l'offre incomplète devant être assimilée à une absence d'offre ; Attendu que la MATMUT à laquelle il appartient d'établir qu'elle a satisfait à cette obligation produit en l'espèce une seule offre d'indemnisation conforme aux exigences de la loi adressée à la victime par courrier recommandée en date du 17 janvier 2003 ; Qu'elle invoque une correspondance en date du 09 juin 2000 adressée à la MAAF ASSURANCES qui ne répond nullement à la définition légale d'une offre d'indemnisation ; que le fait que cette démarche ait été suivie d'une quittance provisionnelle signée par la victime le 22 juin 2000 ne confère pas à l'offre de versement de provisions la valeur d'une offre d'indemnisation au sens de ‘l'article L.211-9 du code des assurances ; Attendu que l'accident ayant eu lieu le 14.01.2000, la sanction du doublement des intérêts au taux légal prévue par l'article L.211-13 du code des assurances s'appliquera sur le montant des indemnités allouées judiciairement à compter du 15 septembre 2000 jusqu'au 17 janvier 2003 ; qu'eu égard au caractère dérisoire des provisions offertes le 9 juin 2000 pour des montants de 50.000 F et de 20.000 F au regard de l'extrême gravité des dommages connus de l'assureur et du retard considérable intervenu avant la présentation d'une offre qui ne peut s'expliquer par des circonstances extérieures à l'assureur, il n'y a pas lieu de modérer la sanction encourue ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré, Infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau en faisant application de l'article 25 de la loi du 26.12.2006, Condamne in solidum M.DANIELAN et la MATMUT , sous réserve de déduction des provisions déjà servies sur justificatifs produits par les débiteurs des indemnités, à porter et payer à Madame Z... en sa qualité de curateur de son mari les sommes suivantes : * 586,24 € au titre des DSA * 12.473,63 € au titre des FD * 3.277 € au titre des PGPA * 61.078 € au titre des FLA * 68.601,40 € au titre de la ATP Page étant observé qu'aucune somme ne revient à la victime au titre des DSF et des PGPF * 8.700 € au titre du DFT * 2.000 € au titre du PET * 216.000 € au titre du DFP * 16.000 € au titre du PA * 8.000 € au titre du PEP * 18.000 € au titre du PS Ordonnant la rectification de l'omission affectant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de RIOM le 28.02.2007, Condamne in solidum M.DANIELAN et la MATMUT , sous réserve de déduction des provisions déjà servies sur justificatifs produits par les débiteurs des indemnités, à porter et payer à Madame Z... la somme de 21.600 € en réparation de l'aide constante assurée auprès de M.SENEZE pendant 26 mois et 30 jours. Dit que les indemnités dues par la MATMUT en réparation des préjudices occasionnés par l'accident du 14.01.2000 subi par M.SENEZE seront augmentées d'intérêts au double du taux légal à compter du 15.09.2000 jusqu'au 17.01.2003. Condamne in solidum M.DANIELAN et la MATMUT à payer et porter à Madame Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de curatrice de son mari et d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, la somme de 3.000 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne in solidum M.DANIELAN et la MATMUT à payer dans leur intégralité les dépens de première instance et d'appel, en outre les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La greffièreLa présidente C. GozardC. Bressoulaly Page

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