Cour d'appel, 28 septembre 2000. 1999/06094
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/06094
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 2000
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Huitième Chambre Civile
Procédures civiles d'exécution
X... DU 28 SEPTEMBRE 2000 APPELANTS Y...
Z...
A... par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, Avoués près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par Me CARDOT, avocat au barreau de BETHUNE Mme Y...
B... par la SCP CONGOS-VANDMMAELE, Avoués près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par Me CARDOT, avocat au barreau de BETHUNE INTIME la S.A.S. S. B... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, Avoués près la Cour d'Appel de DOUAI, plaidant par Me DESWARTE, avocat au barreau de DOUAI, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Y... LANNUZEL, Président Mme BATTAIS, Conseiller Y... BECH, Conseiller DEBATS à l'audience publique du 06 JUILLET 2000 tenue par Y... LANNUZEL, magistrat chargé du rapport qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mme PAUCHET X... :
contradictoire
'prononcé à l'audience publique du 28 SEPTEMBRE 2000 par Y... LANNUZEL, Président, qui a signé la minute avec Mme C..., Greffier. vu le jugement contradictoire rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE le 9 septembre 1999 ; Vu l'appel formé par Y... Alain Z... et par Mme Patricia Y..., son épouse, le 21 septembre 1999; Vu les conclusions déposées pour les époux Z... le 21 janvier 2000 ; Vu les conclusions déposées pour la société S. le 9 mai 2000 ; Vu l'ordonnance de clôture du 27 juin 2000; Attendu qu'en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE le 7 octobre 1998, qui n'a pas été produite au débat devant la Cour, la société S. a fait signifier aux époux Z... le 4 janvier 1999, un commandement de quitter les lieux, au plus tard le 4 juin 1999, qu'ils occupent dans un immeuble sis ... (PAS DE CALAIS); Que le jugement sus-visé a rejeté la demande de délais formée par les époux Z... sur le fondement des articles Z... 613-1 et Z... 613-2 du Code de la Construction et de l'habitation et les a condamnés aux dépens; Qu'en cause d'appel, lesdits époux sollicitent sur le même fondement un délai d'un an à compter de la date du présent arrêt ; Attendu que l'octroi de délais en application des textes précités est subordonné à la condition que le relogement des intéressés ne puisse avoir lieu dans des conditions normales ; Attendu que selon les motifs du jugement entrepris, les époux Z... n'ont produit au débat aucune pièce de nature à établir l'impossibilité de leur relogement dans des conditions normales, et plus spécialement n'ont justifié d'aucune diligence accomplie à cette fin après la décision ayant ordonné leur expulsion ; Qu'il y a lieu de constater qu'aucune justification n'a été produite à cet égard en cause d'appel ; Que selon leurs propres écritures, les époux Z... se sont installés en juin 1998 dans la maison d'habitation sise à l'adresse sus-indiquée, après avoir observé, selon leurs dires,
qu'elle était inoccupée, et avoir vainement recherché un logement plus spacieux que celui dont ils étaient jusqu'alors locataires ...; Qu'ainsi, les seules diligences dont ils justifient sont relatives à une précédente recherche sans rapport avec la décision d'expulsion actuellement en cause ; Attendu que 11 impossibilité de reloger les époux Z... dans des conditions normales est d'autant moins établie que la société S. justifie leur avoir proposé le 26 avril 2000 la location d'un appartement de cinq pièces pour un loyer mensuel de 1.853,20 Frs dans un immeuble sis ...; Que les époux Z... n'ont pas répondu aux conclusions de la société S. selon lesquelles ils ont donné leur accord de principe le 2 mai 2000 pour libérer les lieux qu'ils occupent irrégulièrement ; Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ; - PAR CES MOTIFS - La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - DECLARE l'appel recevable ; - CONFIRME le jugement entrepris - CONDAMNE les époux Z... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier,
Le Président A. C... Y. LANNUZEL
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