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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-87.085

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-87.085

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Edmond, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1989, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que lesdits mémoires qui ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offrent à juger aucun moyen de droit, qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne sauraient être d accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-10-24 | Jurisprudence Berlioz