LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 978 du code de procédure civile dans sa rédaction du 22 mai 2008 ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris s'est pourvu le 2 juillet 2008 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à Mme Vidjaya X... ;
Attendu que le procureur général a fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 13 octobre 2008 ; qu'aucune signification de ce mémoire à la défenderesse n'a été produite dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.