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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MAINCHIN X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1991, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire, en fixant à 12 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1 du Code de la route, 4 du Code pénal, 71-1 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mainchin coupable de refus de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 1 du Code de la route ;
"aux motifs que les personnes présumées être en état alcoolique doivent se soumettre cumulativement aux vérifications médicales et biologiques et se livrer à l'analyse de l'air expiré ; qu'au moment des faits, l'analyse de l'air expiré n'était pas encore entrée en application ; que le refus de Mainchin de se soumettre au prélèvement sanguin n'a pas permis d'établir de façon indiscutable son taux d'alcoolémie ;
"alors que les agents habilités à opérer les vérifications de l'état d'alcoolémie peuvent, aux fins de ce contrôle, librement recourir soit aux analyses médicales, cliniques et biologiques, soit à l'analyse de l'air expiré ; qu'en ayant déclaré Mainchin coupable d'avoir refusé de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 1 du Code de la route sans constater un refus de sa part ou une impossibilité de pratiquer une analyse de l'air expiré, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reproduits au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, dont elle a déclaré coupable le demandeur ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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