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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.762

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.762

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yann X..., demeurant ..., à Petit Quevilly (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Steker Mach 6 Horizon 2000, dont le siège social est ... (Seine-Maritime), et actuellement Parc d'Activité, route des Lacs, BP 328, Le Val de Reuil (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 16 août 1988 en qualité de cableur par la société Steker a été licencié le 26 janvier 1990 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 28 février 1991) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, il avait fait valoir dans ses conclusions que l'aménagement de son horaire interdisait toute sanction fondée sur des retards dès lors que l'ensemble du personnel n'était pas soumis à un horaire fixe, que l'employeur n'avait jamais effectué de retenues sur salaires au prorata du temps d'absence qui lui était reproché et qu'il n'avait pas rapporté la preuve de la réalité du non-respect des horaires, la cour d'appel n'ayant d'ailleurs donné aucun motif concernant le fait que la mise en garde du 1er décembre 1989 ne prouvait pas le non-respect des horaires allégués, que de tels motifs n'avaient pas été invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher l'importance des retards allégués compte tenu de l'aménagement des horaires sur lequel l'employeur n'apportait aucune précision, et en omettant d'analyser le contenu des documents qu'il avait produits et de ses conclusions, la cour d'appel a entâché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ne pèse pas sur l'employeur, il lui appartient d'allèguer des faits précis ; que l'employeur a varié dans l'énoncé des motifs du licenciement, ceux ayant été énoncés dans la lettre de notification de celui-ci étant différents de ceux qui lui ont été indiqués lors de l'entretien préalable, ce qu'il établissait par la production d'un procès-verbal dudit entretien ; que la cour d'appel n'a démontré ni le caractère réel ni le caractère sérieux des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, sur quoi portaient les allégations de l'employeur et l'obligation de celuici de définir de façon précise et vérifiable l'horaire de l'entreprise qu'il devait respecter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les élèments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que l'inobservation par le salarié des horaires de travail, évoquée lors de l'entretien préalable et énoncée dans la lettre de notification de licenciement, était établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Steker Mach 6 Horizon 2000, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz