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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2003), qu'aux termes d'une reconnaissance de dette en date du 27 mars 2000, la Société nationale Air Gabon (la société) s'est reconnue débitrice envers son avocat, Mme X..., de la somme TTC de 1 941 660 francs (296 004,16 euros) à titre d'honoraires, somme qu'elle s'engageait à régler selon l'échéancier convenu entre les parties ; qu'aucune échéance n'ayant été réglée, et après avoir adressé un dernier rappel en date du 18 juillet 2000, Mme X..., qui estimait que sa créance était en péril en raison des difficultés financières de la société, a sollicité et obtenu d'un juge de l'exécution, selon ordonnance du 25 juillet 2000, la saisie conservatoire d'un l'aéronef de la société ; que mainlevée amiable de la saisie a été donnée le 26 juillet 2000, après que des assurances de règlement aient été données à Mme X... ; que, reprochant à cette dernière d'avoir commis une faute, à l'origine pour elle d'un important préjudice, en faisant pratiquer une telle saisie, la société l'a assignée en responsabilité et indemnisation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme X..., alors, selon le moyen, que l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 est relatif aux contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ; que la contestation peut porter sur le recouvrement des honoraires indépendamment de l'existence ou non d'une contestation sur le montant desdits honoraires ; qu'en déduisant de l'absence de contestation du montant des honoraires par le client le fait que la mesure conservatoire sollicitée par l'avocat ne relevait pas de la procédure prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 et que Mme X... avait par conséquent pu s'affranchir de cette procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, en juin et juillet 2000, la société ne contestait pas devoir les honoraires que lui réclamait son avocat, mais lui opposait ses difficultés financières pour en retarder le paiement ; que, dès lors, la mesure conservatoire sollicitée par Mme X... pour obtenir garantie de sa créance, ne relevait pas de la procédure prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 en matière de contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ; qu'elle pouvait donc agir comme elle a fait sans avoir mis en oeuvre ladite procédure ;
Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte que le litige des parties ne portait pas sur les honoraires mais sur la garantie de leur paiement, la cour d'appel a déduit à bon droit que Mme X... n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de l'article 174 précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le secret des correspondances entre un avocat et son client a un caractère absolu ;
que l'avocat qui utilise ces correspondances devant le juge de l'exécution afin de servir ses propres intérêts dans le cadre d'un différend qui l'oppose à son client contrevient nécessairement au caractère absolu du secret professionnel auquel il est tenu ; qu'en justifiant que Mme X... ait pu faire état dans sa requête aux fins d'autorisation à procéder à une saisie conservatoire de l'aéronef de la société des lettres de cette dernière lui demandant des délais de paiement, dès lors que, ce faisant, en utilisant des lettres de son client lui demandant des délais de paiement, elle n'avait nullement violé le secret professionnel, la cour d'appel a violé les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et 160 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les circonstances de l'espèce faisant suffisamment ressortir que l'intéressée a agi dès qu'il lui est apparu que son client n'entendait pas satisfaire ses demandes de paiement des honoraires convenus, la dernière réclamation étant datée du 18 juillet 2000, et à un moment où elle était fondée à croire sa créance en péril, compte tenu des difficultés financières de la société, qui sont suffisamment établies par les articles de presse produits et, d'ailleurs, reconnues par celle-ci dans ses conclusions ; que c'est sans manquer au secret professionnel ou à son obligation de prudence et de discrétion qu'elle a fait état dans sa requête de ces articles de presse et des lettres de la société lui demandant des délais de paiement ;
Que de ces constatations et énonciations dont il résulte que les difficultés financières de la société étaient notoires, la cour d'appel a pu déduire qu'il n'avait pas été porté atteinte en l'espèce au secret professionnel de l'avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / que toute faute oblige celui qui la commet à en réparer les conséquences dommageables ; qu'en retenant que c'était sans fraude que Mme X... avait obtenu l'autorisation de saisir l'aéronef, en ce sens qu'elle n'avait aucunement induit en erreur le juge en lui proposant une argumentation dénuée de fondement compte tenu des spécificités des règles applicables à la saisie conservatoire d'aéronefs, dès lors que sa requête visait l'article L. 123-2 du code de l'aviation civile, sans rechercher si, nonobstant cette référence, ce juge n'avait pas effectivement commis une erreur induite par l'argumentation qui avait été soutenue devant lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble de l'article L. 123-2 du code de l'aviation civile ;
2 / que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que si la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l'allégation, elle n'implique aucunement pour ce dernier de fournir au juge la preuve d'une jurisprudence établie ou d'une décision de justice justifiant ses prétentions ; qu'au demeurant, en ajoutant que c'était sans fraude que Mme X... avait obtenu l'autorisation de saisir l'aéronef dès lors que les arguments tirés par la société de la qualité d'avocate spécialisée en droit aérien de celle-ci et de ce qu'elle aurait soutenu, dans d'autres instances et pour la défense des intérêts de sa cliente, une thèse contraire à celle développée pour obtenir l'autorisation de saisir, étaient sans portée, dès lors "qu'il n'est pas allégué qu'en formant sa requête elle aurait été à l'encontre d'une jurisprudence établie" et que "d'ailleurs, aucune décision de justice se prononçant sur la question qui se posait au juge n'est invoquée", la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que les dispositions relatives à la saisie conservatoire d'aéronefs sont dérogatoires aux dispositions de droit commun de la saisie conservatoire ; que si les secondes sont néanmoins applicables à de telles saisies, ce n'est qu'en complément des premières ; qu'en relevant au surplus que la créance dont avait fait état Mme X... "n'était pas contestable", qu'il ne pouvait "y avoir aucune discussion sur l'exigibilité des sommes restant dues" et que leur "recouvrement était en péril", autant de conditions devant être remplies pour qu'une saisie conservatoire de droit commun puisse être autorisée,sans vérifier encore les conditions ayant trait spécifiquement aux saisies conservatoires d'aéronefs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 123-2 du code de l'aviation civile ;
4 / que les saisies conservatoires sur aéronefs ne sont autorisées que si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation ; que les honoraires d'avocats dus en raison de leur mission de conseil, d'assistance ou de représentation ne peuvent en aucun cas être assimilés à des sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de l'aéronef, de contrats de formation ou de maintenance liés à son exploitation ; qu'il en résulte qu'une saisie conservatoire sur un aéronef ne saurait être fondée sur une créance d'honoraires d'avocats ; qu'en toute hypothèse, en excluant toute faute résultant de la mise en oeuvre d'une procédure dans laquelle le juge avait été incité à commettre une erreur de droit dès lors que la saisie avait été autorisée sur le fondement d'une créance ne pouvant ouvrir droit à une telle mesure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 123-2 du code de l'aviation civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne peut pas être fait grief à Mme X... d'avoir surpris la religion du magistrat qui a autorisé la saisie, alors que dans sa requête était expressément visé l'article L. 123-2 du code de l'aviation civile, applicable à la mesure conservatoire sollicitée, et qu'elle avait exposé que les honoraires se rapportaient à des contentieux "portant sur l'aéronef dont les issues ont des conséquences directes sur la continuation même de l'activité de la société" ; que la question de savoir si une telle créance d'honoraires était de celles énumérées par le texte susvisé qui prévoit que "les aéronefs français et étrangers affectés à un service de l'Etat ou à des transports publics, ne peuvent faire l'objet d'une ordonnance de saisie-conservatoire que si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation" relevait de l'appréciation du juge saisi de la requête ; qu'en autorisant la mesure sollicitée celui-ci a admis qu'il en était ainsi ; que sa décision n'a pas été rapportée, la société ayant renoncé à la demande de rétractation qu'elle a formée le 26 juillet 2000 ; que c'est donc sans fraude que Mme X... a obtenu l'autorisation de saisir l'aéronef, les arguments tirés par la société de la qualité d'avocat spécialisée en droit aérien de celle-ci et de ce qu'elle aurait soutenu, dans d'autres instances et pour la défense des intérêts de sa cliente, une thèse contraire, étant sans portée ;
Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte que la société n'a pas poursuivi la rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie, et que c'est sans fraude, ni autre faute de sa part que Mme X... a obtenu l'autorisation de saisir l'aéronef, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale Air Gabon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale Air Gabon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.