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Cour de cassation, 03 juillet 2003. 01-42.649

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-42.649

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Sofal le 21 octobre 1985 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 novembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 février 2001), rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 5 juillet 2000, n° 98-43.521), d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé les créances indemnitaires de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que le juge a pour première obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause, de sorte qu'en considérant que la lettre du 17 octobre 1994, reproduite en partie, ne constituait qu'une proposition tout en constatant que la société Sofal écrivait sur un ton péremptoire : "votre refus d'assumer vos responsabilités nous oblige dans l'intérêt de la Sofal à revoir les fonctions qui vous seront désormais dévolues"... "vous vous concentrerez sur la fonction technique : votre position est celle de directeur technique sous la responsabilité hiérarchique de Jean-Paul Siaudeau, directeur industriel"... "vous êtes déchargé des fonctions de responsable de production et de personnel", la cour d'appel, statuant comme cour de renvoi, a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et l'obligation par le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2 / que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige, de sorte qu'en décidant d'écarter le grief tiré du comportement déloyal de M. X... dans le cadre de la gérance de la société Eceed comme étant "formulé de façon dubitative" (arrêt page 10 dernier paragraphe) tout en constatant que l'employeur indiquait très précisément dans la lettre de licenciement du 17 novembre 1994 que "la société Sofal n'avait jamais été informée de la nomination (de M. X...) au poste de gérant qui avait été précédemment tenu par son épouse", l'employeur faisant grief à M. X... de prendre la direction d'une entreprise susceptible d'être concurrente, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'en considérant que la modification des fonctions de M. X... aurait nécessité son agrément puisqu'elle emportait modification de son contrat de travail, tout en constatant que cette modification était la conséquence du refus par M. X... d'assumer ses responsabilités, sans rechercher si les faits ayant été à l'origine de la sanction ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-1--3 du Code du travail ; 4 / qu'en décidant que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par l'absence de contrôle des heures supplémentaires réalisées par les salariés de l'atelier, en se bornant à considérer que la production d'une feuille volante ne serait pas suffisante pour établir la réalité de ce grief, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve produits par l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant de ce fait les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en écartant le grief tiré de la désorganisation de l'entreprise résultant du départ de M. X... "comme n'étant que la conséquence de la nécessité devant laquelle M. X... a été placé de cesser ses fonctions", sans rechercher si les conditions du départ de M. X... n'étaient pas en elle-même fautives, la cour a privé à cet égard sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation ni méconnaissance des termes du litige et appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, par une décision motivée, que le refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions telles qu'elles avaient été modifiées sans son accord n'était pas un motif sérieux de licenciement et que les autres griefs énoncés par la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-03 | Jurisprudence Berlioz