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Cour de cassation, 02 juillet 2003. 01-41.952

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-41.952

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 117-17 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que selon le premier de ces textes la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, peut être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer; que l'employeur a seulement la possibilité, si la gravité des fautes commises par l'apprenti le justifie, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir ; Attendu que M. X... a été embauché comme apprenti par M. Y..., à compter du 1er septembre 1996 et jusqu'au 30 août 1997 ; que, le 4 janvier 1997, son employeur lui a envoyé une lettre indiquant qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise à compter du 4 janvier; que, le 20 janvier 1997, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat ; Attendu que pour imputer la rupture du contrat à M. X..., la cour d'appel retient que la lettre du 4 janvier 1997 ne peut être considérée comme une lettre de rupture de l'employeur puisqu'elle a été suivie cinq jours plus tard d'une lettre invitant l'apprenti à négocier éventuellement la rupture de son contrat d'apprentissage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre du 4 janvier 1997 que l'employeur avait unilatéralement rompu le contrat d'apprentissage, la cour d'appel, qui a dénaturé cette lettre, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-02 | Jurisprudence Berlioz