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Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-14.071

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.071

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 2000 par la cour d'appel de Rennes (chambre Sécurité sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Loire-Atlantique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1003-12-III du Code rural et l'article 10-III du décret du 9 août 1994 dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'assiette des cotisations des personnes non salariées des professions agricoles est déterminée forfaitairement lorsque la durée d'assujettissement de l'exploitant ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels des années de référence ; Attendu que Mme X..., affiliée à compter du 22 janvier 1969 auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) en qualité de conjoint participant au travail de l'exploitation agricole de son mari, est devenue exploitante aux lieu et place de celui-ci le 1er mai 1996 et a constitué une exploitation agricole à responsabilité limitée dont elle est l'unique associée ; que la CMSA a retenu pour assiette des cotisations sociales mises à sa charge au titre de l'année 1997 la moyenne des revenus professionnels de l'exploitation des trois années précédentes ; Attendu que pour déclarer le recours de Mme X... mal fondé, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'en matière d'assiette sociale applicable à des conjoints participant aux travaux, prenant la qualité de chef d'exploitation du fait de la constitution d'une société sur la base d'une exploitation existante, il n'y a pas lieu de faire application du forfait "nouvel installé" lorsque la durée d'assujettissement et les revenus de l'exploitation pendant la période de référence pour déterminer l'assiette sociale sont connus ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., qui n'a sollicité son affiliation en qualité d'exploitante que le 1er mai 1996, ne bénéficiait avant cette date d'aucun revenu en qualité de chef d'exploitation exerçant sous une forme individuelle ou sociétaire de nature à servir d'assiette à ses cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Loire-Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Loire-Atlantique ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-22 | Jurisprudence Berlioz