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Cour d'appel, 29 septembre 2011. 11/12751

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/12751

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 2011

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 3 ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12751 Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 17 juin 2010 par le pôle 3 - chambre 3 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 09/00603 DEMANDEUR À L'INTERPRÉTATION APPELANT Monsieur [E] [I] [X] Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (Rhône) demeurant [Adresse 4] représenté par la SCP MICHEL BLIN et LAURENCE BLIN AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour assisté de Me Catherine EMMANUELIDIS, avocat au barreau du VAL de MARNE, toque : PC 49 DÉFENDEUR A L'INTERPRETATION INTIMÉE Madame [U] [Y] [F] Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour assistée de me Dominique BENATTAR de la SCP BENATTAR, avocats au barreau de PARIS, toque P323 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2011, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Odile MONDINEU-HEDERER, présidente chargée du rapport et Marie LEVY, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Odile MONDINEU-HEDERER, présidente Marie LEVY, conseillère Edith DUBREUIL, conseillère, Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ ARRET : - CONTRADICTOIRE - RENDU par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - SIGNÉ par Odile MONDINEU-HEDERER, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière. **** Par arrêt en date du 17 juin 2010 , la Cour d'appel de Paris a : confirmé le jugement du 11 décembre 2006 en toutes ses dispositions, confirmé le jugement du 6 janvier 2009 en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, les dommages intérêts, l'interdiction d'inscrire les enfants à l'école de [Localité 5] et les dépens, le réformant uniquement en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père et statuant à nouveau de ce chef, dit que, à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d'hébergement de [E] [X] s'exercera : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi rentrés des classes, tous les mercredis de 10h à 19h, la première moitié des grandes et petites vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires, à charge pour lui, personnellement ou par une personne de confiance, d'aller chercher ou faire chercher les enfants et de les ramener ou les faire ramener à l'école ou au domicile de la mère, dit que : le jour de référence pour le calcul des fins de semaine est le vendredi, le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les mercredi ou fins de semaine considérées, les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants, si le bénéficiaire de ce droit n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure fixée pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord des parties ou en cas de force majeure, présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, infirmé le jugement du 6 janvier 2009 sauf en ce qui concerne les dépens et statuant à nouveau, fixé la part contributive de [E] [X] à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 120 euros (cent vingt euros) à compter du 1er janvier 2008, dit que cette pension sera due jusqu'à la majorité des enfants et en cas d'études jusqu'à la fin de celles-ci à charge d'en justifier chaque année, dit que cette pension variera d'office ou sera automatiquement révisée le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble des ménages, hors tabac, publié mensuellement par l'INSEE, et pour la première fois le 1er janvier 2009, l'indice de référence étant celui du mois de janvier 2008, constaté que [U] [F] a été autorisée à inscrire les enfants à l'école [8] de [Localité 5] par décision du 24 septembre 2009, et en tant que de besoin, maintient cette inscription, rejeté toutes autres demandes des parties, laissé à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. [E] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la Cour d'appel de Paris dans le litige l'opposant à [U] [F]. Par arrêt en date du 6 juillet 2011, la Première Chambre Civile de la Cour de cassation statuant en audience publique, a : déclaré non admis le pourvoi, condamné [E] [X] aux dépens, vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de [E] [X] et condamné ce dernier à payer à [U] [F] la somme de 3 000 euros (trois mille euros). Par requête du 7 juillet 2011, [E] [X] a saisi la Cour d'appel de Paris d'une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 17 juin 2010, conformément aux dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, il demande à la cour de : - interpréter l'énoncé : ' en tant que de besoin maintient cette inscription' du dispositif de l'arrêt du 17 juin 2010, - dire que l'autorisation d'inscription cesse le dernier jour de l'année scolaire 2009/2010, - dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée, - condamner [U] [F] aux entiers dépens. Par conclusions du 6 septembre 2011, [U] [F] expose que la requête en interprétation est irrecevable dès lors que le rejet du pourvoi a rendu irrévocable l'arrêt rendu le 17 juin 2010, elle indique que le rejet du pourvoi introduit par [E] [X] rend sans objet l'interprétation de cet arrêt, et demande à la cour de : - débouter [E] [X] de ses demandes, - le condamner à lui verser à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la somme de 1.500 euros, - le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil. CELA ÉTANT EXPOSÉ, Considérant qu'en application de l'article 461, alinéa 1 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision, que le pourvoi en cassation formé à l'encontre d'un arrêt de cour d'appel ne dessaisit pas la cour du pouvoir d'interpréter sa décision ; Considérant qu'il résulte du dispositif de l'arrêt rendu par la cour de céans le 17 juin 2010 une ambiguïté en ce qui concerne la situation scolaire des enfants la cour ayant confirmé le jugement du 6 janvier 2009, sur l'interdiction faite à [U] [F] d'inscrire les enfants à l'école de [Localité 5] puis ayant constaté qu'elle y avait été autorisée par décision du 24 octobre 2009 et maintenu en tant que de besoin cette inscription ; Considérant cependant qu'il résulte clairement des motifs de l'arrêt du 17 juin 2010 que la cour a constaté que [U] [F] avait été autorisée à inscrire les enfants à l'école de [Localité 5] par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 septembre 2009 et qu'il convenait dans leur intérêt de préserver leur stabilité dans la poursuite de leur scolarité, qu'elle a ainsi clairement rejeté la demande de [E] [X] tendant à voir réinscrire les enfants à l'école [6] ; Considérant qu'il convient en conséquence d'ajouter au dispositif de l'arrêt du 17 juin 2010 à la suite du paragraphe dix qui commence par les mots 'Constate que [U] [F] ' et après le mot 'inscription' les mots suivants : pour l'avenir et rejette la demande de réinscription des enfants à l'école [6] présentée par [E] [X] ; Considérant que l'action en justice, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ; que ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, la demande présentée par [U] [F] de ce chef doit être rejetée ; Considérant que l'équité commande, compte tenu de la nature familiale du conflit, de laisser à la charge de chacune des parties ses frais et ses propres dépens de la présente requête ; PAR CES MOTIFS, Statuant sur la requête en interprétation présentée par [E] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 juin 2010, Vu l'article 461 du code de procédure civile, Ajoute au paragraphe dix du dit arrêt à la suite du mot 'inscription' les mots suivants : pour l'avenir et rejette la demande de réinscription des enfants à l'école [6] présentée par [E] [X], Dit que cette décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée, Rejette tout autre demande des parties, Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposé. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel 2011-09-29 | Jurisprudence Berlioz