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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Renaud X... de Y...
Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ;
Donne acte à la société Crédit foncier de France de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Entenial ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2262 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions que le Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Crédit foncier de France (la banque), a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société d'Hauteserre (la société), pour obtenir le remboursement d'un prêt daté du 29 décembre 1989 ; que la société a déposé un dire tendant à l'annulation du commandement et de la procédure de saisie, en soutenant que l'acte servant de base aux poursuites était nul pour avoir été signé à un moment où elle n'avait pas encore acquis la personnalité morale, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés n'ayant été effectuée que le 2 janvier 1990 ;
Attendu que pour déclarer la demande de la société irrecevable, l'arrêt retient que, bien qu'il ne soit pas sérieusement contestable que la société était dépourvue de la personnalité morale lorsqu'elle a conclu l'emprunt, la société, qui avait exécuté le contrat en réglant plusieurs échéances, ne pouvait invoquer l'exception de nullité au-delà du délai de cinq ans résultant de l'application de l'article 1304 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité fondée sur l'absence de personnalité morale d'un des contractants est une nullité absolue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.
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