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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENSEMBLE DE VILHONNEUR et de ses environs (SEVE), K
ROY Y...,
X... Régine, épouse A..., parties civiles, K
contre l'arrêt du 30 juillet 1991 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie du chef de diffamation et injures publiques contre Jacques Y... ; d
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 80, 81, 177 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre contre Y... du chef de diffamation et d'injures ; "aux motifs que les conclusions des trois expertises graphologiques ordonnées au cours de l'information sont contradictoires et qu'un doute subsiste toujours quant à l'auteur du tract litigieux ; que les investigations entreprises n'ont pas permis d'identifier l'auteur du tract et qu'aucun élément de la procédure ne permet de poursuivre utilement les recherches (cf. arrêt p. 3 et 4) ; "1°/ alors que la juridiction instruit in rem et que la seule constatation qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé ne saurait suffire à justifier la clôture de l'instruction par une ordonnance de non-lieu lorsque les éléments de l'information font peser des charges sur d'autres personnes que l'inculpé ; qu'en se bornant dès lors à décider que, en l'absence de charges suffisantes pesant sur Y..., inculpé, il n'y avait lieu à suivre conte lui, la chambre d'accusation, à laquelle il incombait d'informer à l'encontre de toutes les personnes que l'instruction révélait, a violé les textes visés au moyen ; "2°/ alors que la juridiction d'instruction n'a le pouvoir de clôturer l'information en décidant qu'il n'y a lieu à suivre du chef
des infractions poursuivies que lorsqu'il est acquis, à l'issue d'une instruction complète, que l'auteur est resté inconnu, ce qu'il lui appartient de confirmer dans sa décision de non-lieu ; que pour procéder à la clôture de l'information ouverte du chef de diffamation et d'injures contenues dans des textes manuscrits, la chambre d'accusation, après avoir constaté le caractère d contradictoire des expertises graphologiques auxquelles il avait été procédé, a énoncé qu'aucun élément de la procédure ne permettait de poursuivre utilement les recherches ; qu'en statuant de la sorte sans expliquer en quoi la considération du contenu même du tract, qui, selon les parties civiles, permettait d'identifier son auteur, n'imposait pas de nouveaux actes d'instruction, la chambre d'accusation, qui n'a pas justifié du caractère complet de l'instruction, a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'est nul un arrêt de la chambre d'accusation lorsqu'il n'a pas été répondu, dans les conditions prévues par l'article 593 du Code de procédure pénale, aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile ; Attendu que les époux A... et l'association pour la sauvegarde de Vilhonneur ont relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre X... pour diffamation et injures publiques, au cours de laquelle Jacques Y... a été inculpé de ces chefs ; Que, pour contester les motifs de cette ordonnance et solliciter un supplément d'information, les parties civiles ont régulièrement déposé devant la chambre d'accusation un mémoire contenant un certain nombre d'arguments de fait et de droit, non soumis au premier juge :
Mais attendu que les juges du second degré se bornent à reproduire les termes de l'ordonnance entreprise sans s'expliquer sur les arguments nouveaux ainsi articulés ; Qu'il résulte d'une telle façon de procéder que l'arrêt attaqué ne peut être considéré comme ayant répondu aux conclusions dont les juges étaient saisis ; D'où il suit que l'arrêt a méconnu le principe ci-dessus rappelé et encourt la cassation ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux du 30 juillet 1991 ; d Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale
prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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